Cour d'appel de Basse-Terre, 30 janvier 2017, 15/00904

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number15/00904
Date30 janvier 2017
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)


BR-VS


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 26 DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT

AFFAIRE No : 15/ 00904

Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 12 mai 2015- section activités diverses.

APPELANTE

Madame Dina Y...
...
97115 SAINTE ROSE
Représentée par Maître Daîna DESBONNES (toque 71), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART

INTIMÉE

SARL FORMATRANS
48 Centre Commercial Le Pérou
97139 LES ABYMES
Représentée par Maître Jean-Marc DERAINE (toque 23), substitué par Maître MATRONE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 5 décembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Mme Françoise Gaudin, conseiller,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 janvier 2017.

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie SOURIANT, greffier.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

Il résulte des explications et pièces fournies par les parties, les éléments suivants.

Mme Dina Y... a été engagée le 1er février 2010 par la SARL FORMATRANS, en qualité de monitrice d'école de conduite, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'une durée de quatre mois. Par avenant signé par les parties le 31 mai 2010, ce contrat de travail a été renouvelé pour une durée indéterminée.

Sur demande de l'employeur, Mme Y... a suivi à la fin de l'année 2011 une formation afin de devenir monitrice de conduite poids lourds, fonction qu'elle a exercée jusqu'à son départ de l'entreprise.

Par courrier en date du 25 janvier 2013, Mme Y... était convoquée à un entretien préalable fixé au 5 février 2013.

Une lettre recommandée avec accusé de réception présentée par les services postaux le 9 février 2013 lui notifiait son licenciement.

Le 3 décembre 2012, Mme Y... saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en vue d'obtenir l'annulation de l'organisation collective du temps de travail, ainsi que des précisions sur sa qualification. Dans le cadre de cette instance, elle contestait son licenciement et formait des demandes indemnitaires.

Le conseil de prud'hommes s'étant déclaré en partage de voix, une audience s'est tenue le 17 mars 2015, présidée par le juge départiteur et au cours de laquelle Mme Y... a formé les demandes suivantes :
-37 201, 44 € au titre du préjudice subi pour rupture abusive
-930, 36 € à titre d'indemnité légale de licenciement
-2 123, 34 € au titre du remboursement des frais de formation ponctionnés à tort sur les congés payés
-1 550, 06 € au titre de l'indemnité pour licenciement irrégulier
-37 201, 44 € au titre de l'indemnisation du préjudice subi pour discrimination syndicale
-20 000 € au titre du harcèlement moral subi
-3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens
-que soit ordonnée la modification du contrat de travail, sous astreinte de 50 €.

Par jugement du 17 mars 2015, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre disait le licenciement de Mme Y... fondé sur une cause réelle et sérieuse, la déboutait de l'ensemble de ses demandes, la condamnait aux dépens et disait n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 16 juin 2015, Mme Y... formait un appel motivé à l'encontre du jugement entrepris.


*****************


Par conclusions notifiées, le 18 février 2016, Mme Y... sollicite la condamnation de la SARL FORMATRANS au paiement des sommes suivantes :
-37 201, 44 € au titre du préjudice subi pour rupture abusive
-930, 036 € à titre d'indemnité légale de licenciement
-2 123, 34 € au titre du remboursement des frais de formation ponctionnés à tort sur les congés payés
-1 550, 06 € au titre de l'indemnité pour licenciement irrégulier
-37 201, 44 € au titre de l'indemnisation du préjudice subi pour discrimination syndicale
-20 000 € au titre du harcèlement moral subi
-3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L'appelante entend que soit ordonnée la rectification du certificat de travail en ce qui concerne le décompte du droit acquis de formation, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.

Mme Y... soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, les griefs invoqués et repris dans la lettre de licenciement étant infondés.

Ainsi le fait pour l'employeur de reprocher à Mme Y... d'une part d'être restée une heure inactive dans le véhicule lors de l'absence d'un élève, et d'autre part d'avoir quitté l'entreprise deux heures plus tôt les 14 et 15 janvier 2013 à l'occasion d'autres absences d'élèves, ne saurait démontrer un manquement de Mme Y... aux obligations liées à son contrat de travail dans la mesure où elle produit deux autorisations d'absence de l'employeur concernant des situations semblables, à l'occasion desquelles elle avait été autorisée à quitter son poste de façon anticipée.
Mme Y... affirme avoir été présente sur son lieu de travail le 6 décembre 2012.

L'appelante dénonce la pratique de son employeur visant à décompter mensuellement une partie de ses droits à congés payés en vue de récupérer la somme de 5 000 € qui lui avait été remise lors de son départ en formation de monitrice conduite poids lourd en août 2011, alors même que cette somme couvrait le coût de la formation et les frais annexes.

Mme Y... soutient qu'il n'est pas établi objectivement qu'elle serait à l'origine d'une mésentente au sein de la société d'une telle gravité qu'elle rendrait impossible son maintien dans l'entreprise et justifierait son licenciement.

Concernant la dégradation du portail du centre d'examen, Mme Y... fait valoir qu'elle n'a pas désobéi à son employeur en délivrant un cours de conduite à l'élève responsable, d'une part car il s'agit là de l'essence même de son métier que de donner des leçons de conduite, d'autre part car la SARL FORMATRANS n'a pas refusé que soit donné ledit cours. Si un accident a bien eu lieu au cours de cette leçon, l'appelante relève que cela reste courant dans une société dont l'objet est la formation à la conduite.

L'appelante se défend du reproche qui lui est fait d'avoir dénigré l'entreprise en informant des tiers, notamment des élèves, des agissements de la SARL FORMATRANS qu'elle estimait injustes, à savoir le décompte d'heures de formation non effectuées. Elle soutient qu'il s'agissait uniquement de la délivrance d'un renseignement et que la véracité de cette information est établie par le versement du décompte d'heures tenu par l'une des élèves, lequel rend...

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