Cour d'appel de Basse-Terre, 17 octobre 2011, 09/00695

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date17 octobre 2011
Docket Number09/00695
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 607 DU DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE ONZE

AFFAIRE No : 09/ 00695

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 28 mai 2009.

APPELANTE

S. A. R. L. OPTIC PLUS
209 Rés. Oncle Sam
97190 LE GOSIER
Représentée par Me Patrick ADELAIDE (TOQUE 01) avocat au barreau de GUADELOUPE


INTIMÉ

Monsieur Mickael X...
...
97160 LE MOULE
Représenté par M. Ernest Y..., Délégué syndical ouvrier


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Jacques FOUASSE, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Guy POILANE, conseiller, président,
M. Jacques FOUASSE, conseiller, rapporteur,
M. Philippe PRUNIER, conseiller.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 septembre 2011 puis le délibéré a été prorogé au 17 octobre 2011

GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Jacques FOUASSE, conseiller, aux lieu et place de M. Guy POILANE, président, légitimement empêché (article 456 du CPC) et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.


Monsieur Mickaël X... a été engagé à compter du 01 février 2002 par la Sarl OPTIC +, en qualité de collaborateur opticien diplômé, par contrat à durée déterminée en date du 10 janvier 2002.

Par avenant en date du 29 juillet 2002, Monsieur X... a été engagé pour une durée indéterminée, au même poste à compter du 1er août 2002.

Les relations de travail entre Monsieur X... et son employeur se sont déroulées sans incident pendant trois années mais début 2005 les relations vont se tendre fortement entre les parties : le 13 juillet 2005, un avertissement était adressé par l'employeur à son salarié.

Les termes de l'avertissement étaient les suivants :

« Le lundi 11 juillet, je vous ai demandé d'exécuter les montages du magasin de Morne à l'Eau.

En présence de Madame B..., la responsable du magasin, vous m'avez répondu : « faites le vous-même ». Il a fallu que j'insiste à cinq reprises afin d'obtenir de vous une réponse positive Une telle attitude nuit sérieusement à la bonne marche de l'entreprise et ne sera plus tolérée. Veuillez en...

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