Cour d'appel de Basse-Terre, 26 mai 2014, 13/00510

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date26 mai 2014
Docket Number13/00510
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)


BR-VF


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 180 DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE QUATORZE
AFFAIRE No : 13/ 00510

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 13 avril 2010- Section Encadrement.


APPELANT
Monsieur Cyrille X...

...
76220 CUY SAINT FIACRE Représenté par Maître Florence BARRE-AUJOULAT (Toque 1) substituée par Maître BEJJA, avocat au barreau de la Guadeloupe


INTIMÉE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE
Petit Pérou 97139 ABYMES
Représentée par Maître Sandrine LOSI de la SCP CAPSTAN AVOCATS substituée par Maître TACHELLA, avocat au barreau de PARIS


COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 avril 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard ROUSSEAU, président de chambre et Madame Françoise GAUDIN, conseiller,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Claire Prigent, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 mai 2014
GREFFIER Lors des débats : Madame Marie-Luce Kouamé, greffier.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.


Faits et procédure :

Embauché en qualité de chef comptable par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe le 5 septembre 1988, M. Cyrille X... a été licencié par lettre du 24 avril 2009, alors qu'il occupait les fonctions de chef du département financier avec le statut de cadre.
Il avait saisi auparavant le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 24 janvier 2007 aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur au versement d'un rappel de salaire à partir de décembre 2005, de dommages et intérêts à hauteur de 20 000 euros pour résistance abusive et de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Cette affaire appelée à l'audience de jugement du 11 septembre 2007 avait été mise en délibéré au 11 mars 2008, pour le jugement être rendu en définitive le 9 septembre 2008 après prorogations successives du délibéré, M. X... étant débouté de toutes ces demandes.
Le 15 janvier 2008, M. X... saisissait à nouveau le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre, devant lequel il devait solliciter le paiement de rappel de primes pour les années 2000 à 2005, avantages en nature au titre de l'année 2005, indemnité de logement au titre des années 2006 et 2007, des dommages intérêts pour résistance abusive, un rappel de salaire au titre du mois de février 2009, la liquidation d'une astreinte prononcée par ordonnance du Conseil de Prud'hommes du 8 juin 2009, les salaires de mars, avril mai et juin 2009, ainsi que diverses indemnités liées au licenciement qu'il estimait sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 13 avril 2010, la juridiction prud'homale déboutait M. X... de l'ensemble de ses demandes et le condamnait aux dépens.
Sur appel de M. X... en date du 15 avril 2010, la cour de céans, par arrêt du 2 mai 2011, réformait le jugement déféré, et jugeait que le licenciement prononcé à l'encontre de M. X... le 24 avril 2009 étaient sans cause réelle et sérieuse. La Caisse de Crédit Agricole était condamnée à payer à M. X... les sommes suivantes :-9 750, 72 euros au titre du salaire de février 2009,
-19 501, 44 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-1 950 euros au titre de l'indemnité correspondant aux congés payés afférents,-170 634, 10 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
-200 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il était en outre ordonné à la Caisse de Crédit Agricole de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. X... à la suite de son licenciement et ce dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage, sur le fondement de l'article L. 1234-5 du code du travail. Les autres demandes étaient rejetées.

Saisie de pourvois par chacune des parties, la Cour de Cassation, dans un arrêt du 13 septembre 2012, cassait et annulait l'arrêt du 2 mai 2011, en ce qu'il rejetait les demandes de M. X... en paiement des sommes de 58 504, 132 euros représentant 6 mois de salaire brut au titre du rappel de primes pour les années 2000 à 2005, d'une somme équivalente au titre des avantages en nature inclus dans le contrat travail au titre de l'année 2005 et de la somme de 9384 euros correspondant au montant de l'indemnité de logement au titre des années 2006 et 2007, ainsi que la demande de condamnation de l'employeur à lui remettre les bulletins de salaire de l'année 2006 sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
La Cour de Cassation disait n'y avoir lieu à renvoi sur la recevabilité de ces demandes, disait ses demandes recevables, et renvoyait pour le surplus devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée, étant relevé que cette cassation était prononcée au motif que la cour d'appel avait violé les dispositions des articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail, en rejetant lesdites de demandes comme se heurtant au principe de l'unité d'instance.
Par déclaration du 28 septembre 2012, M. X... saisissait la cour de céans en qualité de cour de renvoi.
Les parties étaient régulièrement convoquées à l'audience du 11 mars 2013, par lettres recommandées dont les avis de réception étaient retournés signés par leurs destinataires. Cependant à cette audience aucune des parties n'ayant comparu, l'affaire faisait l'objet d'une radiation du rôle de la cour le 11 mars 2013.
L'affaire devait être réinscrite au rôle le 8 avril 2013.

****
Par conclusions signifiées à la partie adverse le 20 décembre 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X... sollicite la condamnation de la Caisse de Crédit Agricole à lui payer les sommes suivantes :-19 501, 14 euros correspondants au montant de la prime de sujétion au titre des années 2000 et 2001,
-97 507, 20 euros représentant 10 mois de salaire brut, à titre de rappel de primes pour les années 2000 à 2009,
-3 438 euros représentant le total des avantages en nature non justifiés et déclarés au titre de l'année 2005,-50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans le litige lié au paiement de « la prime de 35 heures »,
-190 000 euros au titre des dépenses engagées pour assurer sa défense dans le cadre de la procédure pénale qui l'a visé entre 2005 et 2006,
-20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et manquement au devoir de loyauté,-1 215, 07 euros représentant les dépens de Me Yvan Z..., huissier de justice, que l'appelant a été...

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