Cour d'appel de Basse-Terre, 8 septembre 2014, 13/00648

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number13/00648
Date08 septembre 2014
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 256 DU HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE

AFFAIRE No : 13/ 00648

Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 22 janvier 2013- Section Encadrement.

APPELANTE

Madame Marianne X..., exerçant à l'enseigne de la Pharmacie X...
...
97100 BASSE TERRE
Représentée par Maître Jérôme NIBERON de la SCP MORTON
& ASSOCIES (Toque 104), avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉE

Madame Sophie Y... épouse Z...
...
06400 Nice
Représentée par Maître Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE-CESAR (Toque 2), avocat au barreau de la GUADELOUPE


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 7 avril 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Marie-josée Bolnet, conseiller,
Mme Françoise Gaudin, conseiller,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 mai 2014, date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé successivement au 30 juin et au 18 août 2014.

GREFFIER Lors des débats : Madame Marie-Luce Kouamé, greffier.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme Sophie Z... a été embauchée en qualité de pharmacienne adjointe par Mme Marianne X..., pharmacienne, titulaire de l'officine de pharmacie X....

Le 13 octobre 2006, l'employeur et la salariée ont signé un acte d'engagement portant les mentions suivantes :

date d'embauche : 1er décembre 2006
poste : pharmacien adjoint
qualification-coefficient : 600
salaire brut : 3 471, 01 euros
horaire hebdomadaire : 35 heures
type de contrat : CDI
période d'essai : trois mois.

Un premier contrat de travail a été remis à Mme Sophie Z... comportant :
- des dispositions générales,
- la date de prise d'effet au 1er décembre 2006,
- la qualité de pharmacien adjoint de la salariée au coefficient 600,
- une période d'essai de trois mois,
- une rémunération brute mensuelle de 3 479, 31 euros pour 35 heures de travail par semaine,
- la référence à la convention collective de la pharmacie d'officine.

Ce contrat porte étrangement la signature de l'employeur au côté de la mention " lu et approuvé ".

Un second contrat, plus détaillé sur les dispositions générales, la période d'essai, la durée du contrat, les horaires de travail, les congés annuels, les salaires et les avantages en nature, mais incomplet sur le diplôme de la salariée, ses fonctions, les gardes et l'assurance de responsabilité professionnelle, a été remis à Mme Z... signé par l'employeur à la date du 06 décembre 2006.

Cette dernière n'en a pas fait retour à l'employeur.

Le 15 mai 2007, Mme Sophie Z... a été victime d'un accident de trajet, reconnu par la caisse générale de sécurité sociale le 19 octobre 2007, et a été admise au centre hospitalier de Basse-Terre jusqu'au 17 mai suivant.

A partir de cette date, Mme Sophie Z... n'a plus repris son activité professionnelle, bénéficiant d'arrêts de travail successifs.

Le 1er juin 2007, elle saisissait le conseil de prud'hommes de Basse-Terre, en sa formation de référé, aux fins d'obtenir :
- la remise de son contrat de travail,
- l'attestation de l'employeur à l'adresse de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie pour indemnités journalières,
- l'attestation de l'accident du travail survenu le 15 mai 2007,
- l'attestation de déclaration à L'URSSAF et aux caisses de retraite, le tout sous astreinte de 170 euros par jour de retard,
- des dommages-intérêts de 2 000 euros pour préjudice moral et atteinte à une guérison rapide.


Par ordonnance du 23 octobre 2007, la juridiction de référé a dit n'y avoir lieu à référé, a débouté Mme Sophie Z... de ses demandes et a renvoyé les parties à se pourvoir, si elles le souhaitent, devant le juge du fond.

Par requête reçue le 11 février 2008, Mme Sophie Z... a saisi, au fond, le conseil de prud'hommes des demandes suivantes :
- la délivrance d'un contrat de travail régulier en toutes ses clauses et notamment en celles relatives à sa date effective d'entrée en fonction, à savoir le 13 novembre 2006, aux attributions et fonctions qui lui étaient au départ reconnues, aux horaires et fréquences de garde, à l'assureur professionnel de l'employeur, et au montant de la prime exceptionnelle consentie à partir de janvier 2007,
- la régularisation de ses bulletins de paye faisant apparaître la réalité des heures supplémentaires accomplies,
- le versement du solde du salaire de mai 2007 correspondant à la prime exceptionnelle octroyée, soit la somme de 1 290, 71 euros,
- la réparation des préjudices matériel et moral subis du fait des agissements fautifs de l'employeur à hauteur de 10 000 euros.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 mars 2008, Mme Marianne X... invitait Mme Sophie Z... à lui transmettre dans les meilleurs délais un certificat de prolongation d'arrêt de travail, et à défaut, la mettait en demeure de reprendre son poste à défaut de pouvoir justifier son absence.

Cette mise en demeure a été retournée à l'employeur avec la mention " non réclamé ".

Par lettre recommandée en date du 2 juin 2008, Mme Marianne X... adressait une convocation à Mme Sophie Z... à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Par lettre recommandée du 9 juillet 2008 que la salariée réceptionnait le 28 juillet suivant, Mme X... décidait de licencier cette dernière pour faute grave caractérisée par son absence à son poste depuis le 5 mars 2008.

Par jugement du 22 janvier 2013, la juridiction prud'homale a déclaré recevable la requête de Mme Sophie Z..., a jugé son licenciement abusif et a condamné la pharmacie X..., en la personne de Mme Marianne X..., à payer à la salariée les sommes suivantes :
-1 290, 71 euros au titre du solde du salaire brut pour le mois de mai 2007 correspondant à la prime exceptionnelle,
-297, 87 euros au titre du solde de tout compte avec intérêts moratoires depuis le 28 juillet 2008 date du licenciement,
-10 655, 43 euros à titre d'indemnité de préavis,
-5 398, 75 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés allant du 7 mai 2007 au 28 juillet 2008,
-1 065, 54 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
-21 310, 86 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-21 310, 86 euros pour licenciement abusif,
-1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La juridiction a également ordonné l'exécution provisoire du jugement, dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme brute de 4134, 21 euros, débouté Mme Sophie Z... du surplus de ses demandes, débouté la pharmacie X..., en la personne de son représentant légal, de ses demandes et a condamné cette dernière aux entiers dépens.

Par déclaration reçue le 29 avril 2013, Mme Marianne X... a interjeté appel de cette décision.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions no1, notifiées à l'intimée le 23 décembre 2013, Mme Marianne X..., représentée, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter Mme Sophie Z... de toutes ses demandes, de juger bien fondé le licenciement pour faute grave, de...

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