Cour d'appel de Basse-Terre, 13 février 2012, 10/02050

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date13 février 2012
Docket Number10/02050
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 77 DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 10/ 02050

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 19 octobre 2010.

APPELANT

Monsieur Charles X...
...
83400 HYERES
Représenté par Me NEROME substituant Me Charles-Henri COPPET (TOQUE 14) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉE

SA GROUPIMO
Immeuble Palmiste-Gondeau
97232 LE LAMENTIN
Représentée par Me WERTER substituant la SCP FRESSE-PANZANI (TOQUE 20) avocats au barreau de GUADELOUPE


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur,
M. Jacques FOUASSE, conseiller,
M. Philippe PRUNIER, conseiller.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 13 février 2012

GREFFIER Lors des débats Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière.


ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.


Faits et procédure :

Après avoir créé par acte sous seing privé du 2 septembre 2005 la société 2C. IMMO, exploitant une agence immobilière, M. X... et Mme B... s'engageaient, par protocole d'accord signé le 16 juin 2006, à céder 94 % de l'ensemble de leurs parts dans la dite société au profit de la Société Odyssée ; il était stipulé que M. X... deviendrait salarié du groupe Odyssée, ou de l'une de ses structures, en qualité de directeur commercial pour la Guadeloupe et les Iles du Nord, avec le statut de cadre, moyennant un salaire annuel net de 36 000 euros, auquel devait s'ajouter un pourcentage de 1 % brut sur les activités de transactions et locations des agences dont il serait chargé.

Le 1er août 2006, l'engagement de M. X... par la Société Odyssée était concrétisé par la conclusion d'un contrat de travail « nouvelles embauches », le salaire fixe annuel brut étant de 44 163, 21 euros.

Madame B..., qui avait été engagée à compter du 1er janvier 2006 en qualité de directrice d'agence par la Société SETAMAG, conservait, à la suite de l'accord du 16 juin 2006, 1 % des parts sociales de la Société 2C. IMMO et restait salariée de la Société SETAMAG.

Un protocole d'accord était signé le 7 février 2008 entre d'une part M. X... et Madame B..., et d'autre part M. C..., associé majoritaire de la holding GROUPIMO. Il était indiqué dans cet acte sous seing privé que M. X... et Madame B... avait exprimé le souhait de quitter le département de la Guadeloupe et leurs activités dans les sociétés de la holding GROUPIMO, et qu'il était entendu entre les parties la cession de 6 % des parts sociales de la SARL 2C. IMMO, et qu'il leur serait versé la somme de 10 000 euros, soit 5000 euros chacun au titre " d'un protocole transactionnel de licenciement " et solde de tout compte. Un préavis d'un mois prenant...

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