Cour d'appel de Basse-Terre, 3 avril 2017, 13/00645

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number13/00645
Date03 avril 2017
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)

VS-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 125 DU TROIS AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT

AFFAIRE No : 13/ 00645

Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 20 mars 2013- Section Activités Diverses.

APPELANT

Maître Marie-Agnès X..., ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL ECOLE DE CONDUITE S. K 971
...
...
97190 GOSIER
Représentée par Maître Valérie CHOVINO-AUBERT (Toque 101), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART

INTIMÉES

Madame Florence Z... épouse A...
...
...
97139 LES ABYMES
Représentée par M. Ernest C...(Délégué syndical ouvrier)

AGS-CGEA DE FORT DE FRANCE
Lotissement Dillon Stade
10 rue des Arts et Métiers
97200 FORT DE FRANCE
Représentée par Maître Frederic FANFANT de la SELARL EXCELEGIS (Toque 67), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 6 février 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller,
Mme Françoise GAUDIN, conseiller,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 avril 2017.

GREFFIER Lors des débats : Mme Rachel Fresse, greffier.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Mme Valérie SOURIANT, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :

Il résulte des pièces versées au débat et des explications fournies par les parties, les éléments suivants

Par contrat de travail à durée déterminée, Mme Z... était engagée par la SARL Ecole Supérieure de la Conduite Automobile (ESCA), représentée par M. Jérôme F..., à compter du 1er avril 1990, en qualité de monitrice d'auto-école.

Par courrier du 25 novembre 1994, M. Alex F..., agissant au nom de la SARL ESCA, faisait savoir à Mme Z... qu'à la suite du changement de siège social, l'agrément préfectoral devrait être délivré à l'entreprise dans un délai de trois mois, et que pendant cette période, et avec l'accord de l'intéressée, celle-ci sera mise à disposition de la Société Conduite Auto-Moto, dont le gérant est Félix F....

Par un nouveau contrat à durée indéterminée, Mme Z... était engagée par la Société de Conduite Automobile et Moto à compter du 5 décembre 1994, en qualité d'enseignante de la conduite automobile.

Par contrat de travail à plein temps annualisé à durée indéterminée, en date du 25 septembre 2007, Mme Z... était engagée par la Société Ecole de Conduite S. K. 971, représentée par M. Alex F..., son gérant, en qualité d'enseignante de conduite automobile, pour une durée annuelle de travail de 1607 heures.

Par courrier du 6 mai 2013, Mme Z... faisait savoir à la Société Ecole de Conduite S. K. 971 qu'elle prenait sa retraite à compter du 31 juillet 2016, puis par un courrier du 17 mai 2013, elle sollicitait le paiement d'une indemnité de départ à la retraite équivalente à un mois de salaire.

Auparavant, le 31 mai 2012, Mme Z... saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir un rappel de salaire, d'indemnité pour congés payés ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et des dommages-intérêts pour préjudice subi. Elle reprochait à son employeur de mentionner sur ses fiches de paies des heures d'absence non rémunérées, sous prétexte que des élèves se désistaient au tout dernier moment alors qu'elle était à son poste de travail. Elle ajoutait que le taux horaire était modifié d'un mois sur l'autre, ceci sans aucun accord de sa part, ni avenant au contrat de travail.

Par jugement du 20 mars 2013, la juridiction prud'homale considérant que les retenues sur salaire pour absence non rémunérée, décomptées par la société Auto Ecole S. K. 971, n'était pas...

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