Cour d'appel de Basse-Terre, 25 septembre 2017, 16/00346

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date25 septembre 2017
Docket Number16/00346
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)


VS-GB



COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 352 DU VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT

AFFAIRE No : 16/ 00346

Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 25 février 2016- Section Commerce

APPELANTE

Madame Sandra X...
...
Représentée par Maître Estelle SZWARCBART-HUBERT (Toque 104), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/ 000493 du 03/ 06/ 2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)

INTIMÉE

LA SARL TIM
Centre Commercial de Petit Pérou
Bât D-no 75/ 76
97139 LES ABYMES
Représentée par Maître Isabelle OLLIVIER substituée par Maître BEROSA Gladys, avocat au barreau de MARTINIQUE


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 3 Juillet 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Madame Gaëlle Buseine, conseiller,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 septembre 2017.

GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Mme X...a été embauchée par la SARL TIM par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2012, en qualité de déléguée commerciale, à la suite d'un précédent contrat à durée déterminée depuis le 1er juillet 2010 conclu avec la SARL SACER, devenu par avenant du 1er juillet 2011 contrat à durée indéterminée.
Par lettre datée du 28 novembre 2013, l'employeur la convoquait à un entretien préalable à son éventuel licenciement prévu le 12 décembre 2013.
Par courrier du 12 décembre 2013, elle a de nouveau été convoquée à un entretien prévu le 23 décembre 2013 en vue de son éventuel licenciement.
Par lettre du 27 décembre 2013, l'employeur lui notifiait son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Estimant que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme X...a saisi le 19 juin 2014 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de versement d'indemnités liées à son licenciement et de rappels de salaire et commissions.
Par jugement rendu contradictoirement le 25 février 2016, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
Dit et jugé que la rupture conventionnelle entre la SARL TIM et Madame X...Sandra est une rupture pour insuffisance professionnelle,
Condamné la SARL TIM, en la personne de son représentant légal, à payer à Madame X...Sandra, les sommes suivantes :
* 3000, 00 € au titre de remboursement de prime sur objectifs,
* 815, 00 € au titre de rappel de commission URGO 2013,
* 210, 00 € au titre de rappel de salaire du 28/ 12/ 2013 au 6/ 1/ 2014,
* 1500, 00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Débouté Madame X...Sandra du reste de ses demandes,
Débouté la SARL TIM, en la personne de son représentant légal, de ses demandes,
Condamné la SARL TIM, en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 14 mars 2016, Mme X...a formé appel dudit jugement.
Par conclusions notifiées à la partie intimée le 9 décembre 2016, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats Mme X...demande à la cour de :
La recevoir en son appel et l'y dire fondée,
Infirmer le jugement rendu le par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en ce qu'il juge le licenciement pour insuffisance professionnelle fondé,
Statuant à nouveau,
Constater que le licenciement prononcé à l'encontre de Madame X...est abusif car irrégulier en la forme et dépourvu de cause réelle et sérieuse au fond,
En conséquence,
Condamner la SARL TIM à lui régler les sommes suivantes :
3483, 01 euros à titre d'irrégularité de procédure,
41796, 21 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
Confirmer le jugement rendu le 25 février 2016 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en ce qu'il condamne la SARL TIM au paiement des sommes suivantes :
3000, 00 € au titre du remboursement de la prime sur objectif,
815, 00 € au titre de rappel de commissions URGO 2013,
210, 00 € au titre de rappel de salaire du 28/ 0/ 12/ 2013 au 6/ 01/ 2014,
Condamner la SARL TIM au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
La procédure de licenciement est irrégulière à défaut de respecter le délai prévu par l'article L 1232-6 du code du travail entre l'entretien préalable et la notification du licenciement,
Le licenciement pour insuffisance professionnelle est infondé, les griefs relatifs à ses rapports, le nombre de visites, la mauvaise répartition géographique, les visites chez les mêmes clients cibles et le non renouvellement des contacts, l'absence de visites ciblées et l'absence de suivi du CA chez les clients, l'argumentation produit trop approximative n'étant pas établis par les pièces versées aux débats,
La baisse du chiffre d'affaires reprochée ne peut lui être imputée, dès lors qu'elle s'explique par les manquements de l'employeur en termes de managing de la marque URGO, l'accroissement de la concurrence et qu'il y a lieu de prendre en compte les arrêts...

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