Cour d'appel de Basse-Terre, 20 février 2017, 15/01471

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number15/01471
Date20 février 2017
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 73 DU VINGT FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT

AFFAIRE No : 15/ 01471

Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 26 juin 2015- Section Industrie.

APPELANT

Monsieur José Rui X...
Chez M. Charles A...,...
...
97133 SAINT-BARTHELEMY
Représenté par Maître Emmanuel JACQUES (Toque 93), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART substitué par Maître Paul COTTIN, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

SARL C... RENOVATION CONSTRUCTIONS SERVICES (C... RCS)
...
...
97133 saint Barthélemy
Représentée par Maître Sandrine JABOULEY-DELAHAYE (Toque 13), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 9 janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Mme Françoise Gaudin, conseiller,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 février 2017.

GREFFIER Lors des débats : Mme Rachel Fresse, greffier.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

Il résulte des explications et pièces fournies par les parties, les éléments suivants.

M. José Rui X... a été engagé à temps plein en qualité de maçon, par la SARL C... RENOVATION CONSTRUCTIONS SERVICE, ci-après désignée « C... RCS », dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en date du 18 septembre 2000. La convention collective applicable était celle des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment, du 8 octobre 1990.

Par lettre signifiée le 19 octobre 2012 M. X... a été convoqué à un entretien préalable fixé au 31 octobre 2012, convocation assortie d'une mise à pièce conservatoire.

Par courrier recommandé du 8 novembre 2012, la SARL C... RCS a notifié à M. X... son licenciement pour fautes graves.

Par requête enregistrée au greffe le 20 mars 2013, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Basse-Terre afin de contester son licenciement et d'obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de l'absence de cotisations sociales.
Il sollicitait la condamnation de la SARL C... RCS à lui payer les sommes suivantes :
-150 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du non paiement des cotisations sociales entre le mois de septembre 2000 et le mois de novembre 2012,
-100 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-40 000 € pour licenciement vexatoire,
-4 821, 94 € à titre d'indemnité de préavis,
-6 764, 11 € à titre d'indemnité de licenciement,
-25 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
-5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En outre, M. X... entendait faire constater que l'indemnité de grand déplacement qui lui a été versée aurait dû être soumise à cotisations sociales.
M. X... sollicitait en sus qu'il soit dit et jugé que la somme de 1 200 € versée mensuellement par l'employeur entre les mains de M. A..., bailleur du salarié, pour prise en charge du loyer, correspondait à un avantage en espèces devant être réintégré dans son salaire mensuel brut et soumis à cotisation sociales.
Il sollicitait en conséquence la remise des bulletins de salaire rectifiés couvrant la période allant du mois de septembre 2000 au mois de novembre 2012.

Par jugement de départage prononcé le 24 avril 2015, il a été dit que le licenciement pour faute avec mise à pied conservatoire est justifié, et M. X... a été débouté de l'ensemble de ses demande, dont celle relative aux indemnités de grand déplacement qui lui ont été versées de septembre 2000 à septembre 2005, sommes prescrites.
M. X... a été condamné aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 2 septembre 2015, M. X... interjetait régulièrement appel du dit jugement.

**************************

Par conclusions notifiées le 4 janvier 2016, et soutenues oralement à l'audience du 9 janvier 2017, M. X... sollicite :
- que le licenciement soit dit et jugé dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, et encore moins de faute grave,
- qu'il soit dit et jugé que l'indemnité de grand déplacement est soumise à cotisations sociales,
- qu'il soit dit et jugé que le paiement par la SARL C... RCS de la somme de 1 200 € entre les mains du bailleur de M. X... constitue un avantage en espèces soumis à cotisations sociales et que soit ordonnée la réintégration de cette somme dans le salaire mensuel brut de M. X...,
- qu'en conséquence les bulletins de salaires rectifiés lui soient remis pour la période allant du mois de septembre 2000 au mois de novembre 2012, sous astreinte de 50 € par jour de retard,
- que la SARL C... RCS soit condamnée au paiement de la somme de 150 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du non paiement des cotisations sociales de septembre 2000 à novembre 2012,
- que la SARL C... RCS soit condamnée au paiement de la somme de 100 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- que la SARL C... RCS soit condamnée au paiement de la somme de 40 000 € pour licenciement vexatoire,
- que la SARL C... RCS soit condamnée à verser la somme de 4 821, 94 € à titre d'indemnité de préavis,
- que la SARL C... RCS soit condamnée au paiement de la somme de 6 764, 11 € à titre d'indemnité de licenciement,
- que la société SARL C... RCS soit condamnée au paiement de la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- que l'exécution provisoire du jugement à intervenir soit ordonnée,
- que la SARL C... RCS soit condamnée à payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.

M. X... soutient que son licenciement est dû au fait qu'il ait découvert la fraude à l'URSSAF commise par l'employeur, résidant dans le versement d'indemnités et d'avantages au salarié sur lesquels aucune cotisation n'était payée, alors même que ces sommes constituaient en réalité des éléments de salaire soumis à cotisations.

Par conclusions notifiées le 1er février 2016, et soutenues oralement à l'audience du 9 janvier 2017, la SARL C... RCS sollicite :
- que le jugement de départage soit confirmé en toutes ses dispositions,
- que M. X... soit débouté de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- y ajoutant, à titre reconventionnel, la condamnation de M. X... au versement d'une somme de 4 000 € au titre de l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

La SARL...

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