Cour d'appel de Basse-Terre, 18 novembre 2013, 12/00437

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number12/00437
Date18 novembre 2013
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)

MJB/ MLK

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No385 DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 12/ 00437

Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes BASSE-TERRE du 12 décembre 2011- Section Activités Diverses.

APPELANTE

Association A. I. R. SERVICE
rue Amédée Fengarol-Bourg
97119 Vieux-Habitants
Représentée par Me WINTER, substituant Me Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE-CESAR, (TOQUE 2), avocat au barreau de GUADELOUPE


INTIMÉE

Madame Marie-Ange X... épouse Y...
...
97119 Vieux-Habitants
Assistée de Me TROUPEL, substituant Me Vathana BOUTROY-XIENG, (TOQUE 117), avocat au barreau de GUADELOUPE


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère,
Mme Françoise GAUDIN, Conseillère.
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 NOVEMBRE 2013

GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Marie-Luce KOUAME, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme Marie-Ange X..., épouse Y..., a été embauchée par l'Association AIR SERVICES suivant contrat de travail à durée indéterminée du 10 septembre 2004 en qualité d'assistante de gestion moyennant un salaire brut de 1 942, 89 euros.

Elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 19 mars 2007, avec mise à pied conservatoire.

Le licenciement lui a été notifié le 23 mars 2007 pour faute lourde.

Contestant cette mesure, Mme Marie-Ange X... a saisi le conseil de prud'hommes de Basse-Terre le 28 avril 2008 aux fins de faire valoir ses droits.

Par jugement avant-dire droit rendu le 08 février 2010, la juridiction saisie a ordonné le sursis à statuer dans l'attente d'une décision pénale.

Une ordonnance de non-lieu ayant été rendue par le juge d'instruction, l'intéressée a fait rétablir son affaire au rôle du Conseil.

Par jugement du 12 décembre 2011, le Conseil de prud'hommes de BASSE-TERRE a :

- déclaré recevable la demande de Mme Marie-Ange X...,
- rejeté la demande de sursis à statuer présenté par l'Association AIR SERVICES,
- condamné celle-ci à payer à la demanderesse les sommes suivantes :

* 1 942, 82 euros à titre de rappel de salaire,
* 11 657, 34 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 942, 89 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure,
* 3 885, 78 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 2 040, 03 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard, du bulletin de salaire du mois de mars 2007, du certificat de travail conforme, et de l'attestation ASSEDIC conforme,
- dit que la moyenne des trois derniers mois s'élève à la somme brute de 1 942, 89 euros,
- débouté l'Association AIR SERVICES de ses demandes et prétentions,
- condamné la même aux entiers dépens.

Par déclaration reçue au secrétariat-greffe de la cour le 28 février 2012, l'Association AIR SERVICES a interjeté appel de cette décision.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES


Par conclusions du 06 avril 2013 développées à l'audience des plaidoiries du 7 octobre 2013, l'Association AIR SERVICES, représentée, demande à la cour de la déclarer recevable en son appel, de constater que le jugement contesté a été rendu en violation du principe du contradictoire, de prononcer l'annulation pure et simple, de statuer à nouveau en constatant l'existence d'une procédure régulière et le bien fondé du licenciement pour faute lourde, d'infirmer en toutes ses dispositions ledit jugement, de débouter Mme Y... de toutes ses demandes, fins et conclusions comme étant non fondées, de dire et juger subsidiairement que la rupture du contrat de travail repose sur une faute grave et de condamner en tout état de cause Mme X... aux entiers dépens, outre la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle fait principalement grief à la juridiction de première instance d'avoir...

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