Cour d'appel de Basse-Terre, 25 septembre 2017, 16/00727

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date25 septembre 2017
Docket Number16/00727
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)



VS-BR


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 355 DU VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT

AFFAIRE No : 16/ 00727

Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 26 avril 2016- Section Encadrement

APPELANTE

ETABLISSEMENT PUBLIC GUADELOUPE FORMATION
Roujol
97170 PETIT BOURG GUADELOUPE
Représenté par la SCP CAMENEN-SAMPER-PANZANI (Toque 9) substituée par Maître EL AAWAR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART

INTIMÉE

Madame Saïda X...
...
Comparante en personne


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 3 Juillet 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Madame Gaëlle Buseine, conseiller,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 septembre 2017.

GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Souriant Valérie, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.


****


Faits et procédure :


Par contrat de travail à durée indéterminée Mme X...a été recrutée à compter du 1er septembre 2014, par l'Etablissement Public Administratif GUADELOUPE FORMATION, en qualité de " Responsable Marchés Publics ", avec le statut cadre, moyennant le versement d'un salaire de 3666, 67 euros pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures. Une période d'essai de trois mois était stipulée.

A compter du 29 janvier 2015, Mme X...faisait l'objet d'un arrêt maladie qui était prolongé jusqu'au 23 février 2015.

Le 4 mars 2015, Mme X...déposait plainte auprès des services de gendarmerie de Petit-Bourg à l'encontre de M. Patrick Y..., directeur général de l'EPA GUADELOUPE FORMATION, pour des faits de harcèlement moral et sexuel.

A la suite d'une altercation survenue le 21 avril 2015 avec Mme Marie-Céline Z..., directrice du Pôle Services de l'EPA GUADELOUPE FORMATION, Mme X...se voyait notifier le jour même une mise à pied dite " conservatoire " du mercredi 22 avril au jeudi 30 avril 2015, signée par M. Y....

Dès le 30 avril 2015, Mme X...saisissait le conseil de prud'hommes de Basse-Terre aux fins d'obtenir l'annulation de cette mise à pied et paiement de dommages et intérêts à hauteur de 15000 euros.

Par courrier du 5 mai 2015, M. Y...faisait savoir à Mme X...que dans le cadre d'une " mobilité temporaire ", elle était affectée dans les locaux de Jarry (commune de Baie-Mahault), à compter du 6 mai 2015. Dans le cadre de cette mobilité, Mme X...était déchargée de ses fonctions de Responsable Marchés Publics pour se consacrer aux élections de délégués du personnel.

Par courrier du 15 juin 2015, le président du conseil d'administration de l'EPA GUADELOUPE FORMATION, M. Victorin A..., également Président du Conseil Régional de Guadeloupe, collectivité publique de tutelle de l'EPA GUADELOUPE FORMATION, convoquait Mme X...à un entretien préalable fixé au 25 juin 2015, en vue de son licenciement.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 28 juillet 2015, le président du conseil d'administration notifiait à Mme X...son licenciement.

Par jugement du 26 avril 2016, la juridiction prud'homale déclarait le licenciement de Mme X...nul et sans cause réelle et sérieuse, et ordonnait sa réintégration au sein de la structure, et à défaut condamnait l'EPA GUADELOUPE FORMATION à lui payer la somme de 65 988 euros.

L'EPA GUADELOUPE FORMATION était en outre condamné à payer à Mme X...les sommes suivantes :
-22 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la dignité et licenciement vexatoire,
-33 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

Mme X...était déboutée de sa demande relative à une indemnisation pour harcèlement sexuel.

L'exécution provisoire du jugement était ordonnée.

Par déclaration du 18 mai 2016, l'EPA GUADELOUPE FORMATION interjetait appel de cette décision.

Mme X...sollicitait, en application de l'article 526 du code procédure civile, la radiation de l'affaire du rôle de la Cour, auprès du Premier Président de la Cour d'Appel de Basse-Terre, pour défaut d'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire, cependant ce dernier, par ordonnance du 28 septembre 2016, rejetait cette demande de radiation au motif que l'EPA GUADELOUPE FORMATION n'avait pas renoncé au privilège d'immunité d'exécution prévue au code générale des collectivités publiques.

Mme X..., qui, dans un premier temps s'est vue refuser par Pôle Emploi, le versement d'allocations chômage (courrier du 3 décembre 2015 de Pôle Emploi), puisque licenciée par un établissement public administratif, devait solliciter après du président de la chambre régionale des comptes l'inscription de sa créance au titre de dépense obligatoire au budget de l'EPA GUADELOUPE FORMATION. Il lui était cependant répondu que l'établissement public, ne disposant pas d'un comptable public, appliquait le règles comptables relatives aux entreprises industrielles et commerciales par dérogation aux dispositions du code général des collectivités publiques, et qu'en conséquence la chambre régionale des comptes n'était pas compétente pour faire inscrire une dépense obligatoire au budget de cet établissement public.

****

Par conclusions no 2 communiquées le 28 juin 2017, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, et auxquelles il convient de se référer pour l'exposé exhaustif des moyens de l'EPA GUADELOUPE FORMATION, celui-ci entend voir déclarer nul le jugement déféré pour défaut de motivation. Il demande par ailleurs qu'il soit jugé que les griefs reprochés à Mme X...dans la lettre de licenciement sont fondés, et qu'il soit constaté l'inexistence de faits constitutifs de harcèlement moral à l'égard de la salariée.

L'EPA GUADELOUPE FORMATION sollicite en conséquence l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il retenu l'existence d'un harcèlement moral, et sa confirmation en ce qu'il a retenu l'inexistence de faits constitutifs de harcèlement sexuel.

L'EPA GUADELOUPE FORMATION entend voir condamner Mme X...au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

****

Par conclusions communiquées le 24 mai 2017, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, et auxquelles il convient de se référer pour l'exposé exhaustif des moyens de Mme X..., celle-ci sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrégulier son licenciement, déclaré nulle la procédure de licenciement, ordonné sa réintégration au sein de l'EPA GUADELOUPE FORMATION, et déclaré sans cause réelle et sérieuse ledit licenciement.

Mme X...conclut à l'infirmation du jugement sur le harcèlement sexuel et demande :

- la requalification de la mesure conservatoire de mise à pied du 21 avril 2015 en sanction disciplinaire,

- la condamnation de l'EPA GUADELOUPE FORMATION au paiement de ses salaires du jour du licenciement au refus de sa réintégration,

- la condamnation de l'EPA GUADELOUPE FORMATION à lui payer la somme de 65 988 euros à titre d'indemnité de licenciement, celle de 87 984 euros à titre de dommages et intérêts pour les faits de harcèlement moral et sexuel et non respect de son obligation de sécurité, ainsi qu'une somme de même montant à titre de dommages et intérêts pour atteinte à sa dignité et licenciement vexatoire.

****

Motifs de la décision :

Sur la demande de nullité du jugement déféré :

Contrairement à ce que soutient l'EPA GUADELOUPE FORMATION, le conseil de prud'hommes en relevant notamment que " le licenciement de Mme X...était basé sur des allégations " et que de " nombreuses pièces du dossier faisaient état d'un appel au secours ", a apporté une justification à la décision qu'il a prise. En effet il a exprimé ainsi les conclusions qu'il tirait de l'examen des pièces versées au débat.

Lorsque le conseil fait valoir que " l'employeur ne fournit aucune pièce prouvant les faits qui pouvaient...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT