Cour d'appel de Basse-Terre, 25 septembre 2017, 17/00160

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number17/00160
Date25 septembre 2017
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)



VS-BR


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 356 DU VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT

AFFAIRE No : 17/ 00160

Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 25 septembre 2013- Section Activités Diverses

APPELANT

Monsieur Guédy X...
...
Représenté par M. Ernest DAHOME (Délégué syndical ouvrier)

INTIMÉE

SARL TOP 35
53 Boulevard Hanne
97110 POINTE-A-PITRE
Représentée par Maître Valérie CHOVINO-AUBERT (Toque 101), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 3 Juillet 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Madame Gaëlle Buseine, conseiller,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 septembre 2017.

GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.


Faits et procédure :
Il résulte des pièces de la procédure, les éléments suivants.
Selon attestation datée du 5 mars 2007, M. X...a travaillé en qualité d'enseignant de conduite automobile, à compter du 3 mai 2002, au sein de la SARL AUTO ECOLE DE LA PLACE dont le gérant était M. Alex Y....
Par ailleurs les bulletins de salaire délivrés par la SARL AUTO ECOLE TOP 35 à M. X..., couvrant la période du 1er janvier 2009 au 29 février 2016, mentionnent le 3 mai 2002 comme date d'entrée dans l'entreprise, et une durée mensuelle de travail de 151, 67 heures.
Dès le 8 juin 2012, M. X...saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre aux fins d'obtenir paiement d'une indemnité de congés payés au titre de la période de janvier 2009 à décembre 2011.
Devant cette juridiction, M. X...devait demander paiement de la somme de 3727, 63 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012, outre 372, 76 euros au titre des congés payés y afférents, ainsi que la somme de 1573, 25 euros d'indemnité compensatrice de congés payés pour les années 2008 à 2012. Une somme de 8845, 20 euros était sollicitée à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, et celle de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il était également demandé l'annulation d'une note de service en date du 14 janvier 2013.
Par jugement du 25 septembre 2013, la juridiction prud'homale disait que le contrat de travail de M. X...était un contrat à durée indéterminée à temps plein, avec un salaire de 1420 euros au 1er janvier 2009, dont le début d'exécution remontait au 3 mai 2002.
La Société AUTO ECOLE TOP 35 était condamnée à payer à M. X...les sommes suivantes :
-492, 03 euros à titre de rappel de salaire depuis le 1er janvier 2009,
-49, 20 euros à titre d'indemnité de congés payés correspondante,
-200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il était en outre ordonné l'annulation de la note de service du 14 janvier 2013 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, ainsi que la remise de fiches de salaires rectifiées de janvier 2009 à juillet 2012, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la notification du même jugement.

Par déclaration du 9 octobre 2013, M. X...interjetait appel de ce jugement.

Après radiation de l'affaire du rôle de la Cour le 14 mars 2016, pour défaut de diligences des parties, l'affaire était réinscrite au rôle le 6 février 2017 à la demande de M. X...qui justifiait alors avoir communiqué ses conclusions à la partie adverse.

****

Par conclusions communiquées à la partie adverse le 12 septembre 2016, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des...

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