Cour d'appel de Basse-Terre, 5 septembre 2016, 12/00442

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date05 septembre 2016
Docket Number12/00442
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)

VS-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 250 DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE

AFFAIRE No : 12/ 00442

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 2 février 2012- Section Commerce.

APPELANTE

Madame Mylène Sophie X...
...
97139 ABYMES
Représentée par Maître André LETIN (Toque 60), avocat au barreau de la GUADELOUPE.

INTIMÉE

SARL BRINK'S ANTILLES GUYANE
Boulevard Marquisat de Houelbourg
97122 BAIE-MAHAULT
Représentée par Maître Pascale BERTE, avocat au barreau de Fort de France


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Mme Françoise Gaudin, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 5 septembre 2016.

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :

Par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, Mme X...a été engagée par la Société BRINK'S ANTILLES GUYANE pour exercer les fonctions d'assistante de direction pendant la période du 22 mai au 21 août 2000. Par avenant du 29 mai 2001, ce contrat était transformé à compter du 1er juin 2001 en contrat à durée indéterminée à temps complet de 35 heures par semaine.

Par une note du 4 mars 2004, il était alloué à Mme X...une prime de 300 euros en raison de l'absence du responsable administratif et financier de la direction BRINK'S ANTILLES GUYANE.

Par avenant au contrat de travail, Mme X...accédait, à compter du 1er décembre 2004, au statut d'agent de maîtrise.

Par courrier du 5 septembre 2008, Mme X...était convoquée à un entretien fixé au 10 septembre 2008, en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.

Par courrier du 25 septembre 2008, l'employeur notifiait à Mme X...son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Le 3 février 2009, Mme X...saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre pour contester son licenciement et formulait les demandes suivantes :
- non respect des délais de l'article L. 1232-2 du code du travail et nullité de la procédure ;
-10 000 euros pour rupture abusive,
-956, 18 euros pour différences relevées sur le solde de tout compte,
-12 467, 22 euros d'indemnité " pour cause réelle et sérieuse ",
-12 467, 22 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel (6 mois de salaire),
-49 868, 88 euros pour perte de l'ancienneté (20 ans).

Par jugement du 2 février 2012, la juridiction prud'homale disait que le licenciement de Mme X...était sans cause réelle et sérieuse, et condamnait la Société BRINK'S ANTILLES GUYANE à payer à cette dernière les sommes suivantes :
-2077, 87 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
-12 457, 21 euros à titre d'indemnité de rupture " pour cause réelle et sérieuse ",
-627, 38 euros à titre de différences relevées sur le solde de tout compte.

Par déclaration du 1er mars 2012, Mme X...interjetait appel de cette décision.

Les parties étaient régulièrement convoquées à l'audience 8 octobre 2012, par lettres recommandées dont les avis de réception étaient retournés signés par leurs destinataires.

Par ordonnance du 8 octobre 2012, le magistrat chargé d'instruire l'affaire impartissait un délai de deux mois à l'appelante pour notifier ses pièces et conclusions à la partie adverse, et un délai de même durée à l'intimée pour notifier ses propres pièces et conclusions, l'affaire étant renvoyée à l'audience des débats du 4 mars 2013.

Mme X...notifiait à la partie adverse ses conclusions le 10 décembre 2012.

La Société BRINK'S ANTILLES GUYANE notifiait le 8 février 2013 à l'appelante ses propres pièces et conclusions.

A l'audience du 4 mars 2013, Mme X...sollicitait le renvoi de l'affaire pour répliquer aux conclusions de a Société BRINK'S ANTILLES GUYANE.

Par ordonnance du 4 mars 2013, le magistrat chargé de l'affaire...

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