Cour d'appel de Basse-Terre, 25 septembre 2017, 16/00355

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date25 septembre 2017
Docket Number16/00355
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 354 DU VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT

AFFAIRE No : 16/ 00355

Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 11 février 2016- Section Commerce

APPELANTE

Madame Marie-Myriam X...
...
Représentée par Maître Gérard LISETTE (Toque 59), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART

INTIMÉE

SARL ECO PRIX
Rue Nelson Mandela
97117 PORT LOUIS
Représentée par Maître Jérôme NIBERON de la SCP MORTON & ASSOCIES (Toque 104), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 3 Juillet 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Madame Gaëlle Buseine, conseiller,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 septembre 2017.

GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.


Faits et procédure

Il résulte des explications et pièces fournies par les parties, les éléments suivants.

Mme Myriam X...a été engagée par la SARL ECO PRIX, en qualité de vendeuse-caissière-étalagiste, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de 3 mois, à temps complet, à compter du 1er janvier 2008.
Ce contrat de travail a été renouvelé par deux fois, le dernier produisant ses effets jusqu'au 30 juin 2009, à la suite duquel Mme X...signait un contrat à durée indéterminée à temps complet prenant effet le 1er juillet 2009, pour la même qualification, la rémunération mensuelle brute étant alors fixée à la somme de 1 337, 73 €.

Par courrier recommandé en date du 12 février 2015, Mme X...était convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 février 2015.

Par courrier recommandé en date du 2 mars 2015, Mme X...se voyait notifier son licenciement pour fautes graves.

Mme X...saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 10 mars 2015, afin de contester son licenciement et de voir la SARL ECO PRIX condamnée au paiement des sommes suivantes :
-2 798, 87 € au titre des congés payés des années 2010, 2011 et 2012,
-18 642, 47 € au titre des compléments de salaires des mois de mars 2010 à mars 2015,
-17 490, 60 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
-2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 11 février 2016, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a débouté Mme X...de l'ensemble de ses demandes, pris acte de ce que la SARL ECO PRIX s'engageait à verser à la demanderesse la somme de 758, 24 € au titre des congés payés, et condamné Mme X...aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 760 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme X...interjetait régulièrement appel du jugement le 15 mars 2016.

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Par conclusions notifiées à la partie adverse le 1er juin 2017, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé exhaustif des moyens de Mme X..., celle-ci forme les demandes suivantes :
- la confirmation du jugement entrepris uniquement en ce qu'il a pris acte de ce que la SARL ECO PRIX s'engageait à lui verser la somme de 758, 24 € au titre des congés payés,
- l'infirmation de la décision de première instance pour le surplus,
- qu'il soit dit et jugé que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et abusif,
- que la SARL ECO PRIX soit condamnée aux entiers dépens, et à lui payer les sommes suivantes : 2 798, 87 € au titre des congés payés des années 2010 à 2012 ; 13 562, 72 € à titre de compléments de salaires pour les mois de décembre 2011 à mars 2015 ; 17 490, 60 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, brutal et vexatoire ; 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées à la partie adverse le 15 février 2017, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé exhaustif des moyens de la SARL ECOPRIX, celle-ci sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, que Mme X...soit déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée au paiement de la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

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Motifs de la décision

Sur le licenciement

La lettre de licenciement du 2 mars 2015, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit :
« Suite à l'entretien que nous avons programmé le 23 février 2015 à 9 heures, au siège de notre entreprise assisté de votre représentant syndical, nous sommes au regret de vous informer que nous avons pris la décision de vous licencier pour les motifs suivants :

L'entretien dans le lieu de travail : nous n'avons pas pu recueillir vos explications et celles de votre conseiller suite aux motifs que nous devons vous faire connaitre. En effet, vous n'avez pas daigné vous présenter à cet entretien.

Incapacité à effectuer une tâche : votre contrat de travail stipule que vous devez effectuer les...

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