Cour d'appel de Basse-Terre, 25 avril 2016, 15/00373

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date25 avril 2016
Docket Number15/00373
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)


VS-FG


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 83 DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE SEIZE

AFFAIRE No : 15/ 00373

Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 25 novembre 2014- Section Encadrement.

APPELANT

Monsieur Loïc X...
...
97133 France
Représenté par Maître Pierre KIRSCHER (Toque 22) de la SELAS ST BARTH LAW substitué par Maître GENEVOIS, avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉE

EURL Y... TRAVEL SERVICES & HANDLING
...
97133 Saint-Barthélemy
Comparante en la personne de son gérant, M. Y...Vincent
Assistée de Maître Caroline VALERE-LANDAIS (Toque 41), avocat au barreau de la GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 1er février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée, conseiller,
Mme Françoise Gaudin, conseiller.
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 avril 2016.

GREFFIER : Lors des débats : Mme Yolande Modeste, greffier.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Yolande Modeste, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.


******

Faits-Procédure-Moyens et Prétentions des parties :

M. X...Loïc a été engagé par la société EURL Y... TRAVEL SERVICES & HANDLING, dite ci-après EURL ATS & H, à compter du 1er octobre 2005, en qualité d'agent de comptoir polyvalent, sans contrat de travail écrit.
Par courrier du 20 octobre 2007, l'employeur modifiait le poste de M. X...et lui attribuait le coefficient 300- groupe 1. A, correspondant au poste de chef d'agence à compter du 1er novembre 2007 avec le statut cadre.
Il encadrait une équipe de 6 salariés à l'agence de ST BARTHELEMY et percevait dans le dernier état de la relation contractuelle, un salaire brut moyen de 2. 336 € outre une prime d'ancienneté.

Après avoir formulé en vain des réclamations salariales auprès de son employeur par lettres des 13 et 14 janvier 2010, M. X...a pris acte de la rupture de son contrat par lettre recommandée du 7 avril 2010, ainsi que quatre autres salariés de l'entreprise.

Considérant que la rupture du contrat de travail était imputable à son employeur, M. X...a saisi le 17 juin 2000 le conseil des prud'hommes de Basse-Terre en paiement d'indemnités liées à la rupture abusive et de sommes à caractère salarial.

Par jugement en date du 25 novembre 2014, le conseil de prud'hommes a :

dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en date du 07 avril 2010 ne produit pas les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

constaté que la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 n'est pas applicable au contrat de M. Loïc X...;

dit que cette prise d'acte de rupture du contrat de travail équivaut à une démission non imputable à l'employeur ;

débouté le demandeur de l'intégralité de ses chefs de demande ;

condamné M. X...Loïc à payer à l'EURL ATS & H au regard de l'article l. 1237-2 du code du travail une indemnité préjudicielle due au titre des dommages et intérêts correspondant à une somme indexée de 35 % sur le montant total du préjudice subi par l'EURL Y... TRAVEL SERVICES & HANDLING, soit un montant de 30. 423, 37 €,
condamné M. X...au paiement d'une astreinte de 20 e par jour de retard qui devient exigible à compter du dernier jour du second mois suivant la notification de la présente décision, et aux dépens.

Par acte du 5 mars 2015, M. X...Loïc a régulièrement interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 10 février 2015.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 5 juin 2015, M. X...demande à la cour d'infirmer la décision déférée, de dire que la prise d'acte de la rupture à l'initiative du salarié, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner la délivrance par la société ATS & H à M. X...de l'attestation destinée à Pôle emploi mentionnant le motif réel de la rupture « prise d'acte de la rupture du contrat de travail » sous astreinte de 100 € par jour de retard, de condamner l'EURL ATS & H au paiement des sommes suivantes :

-10. 144, 74 € au titre du préavis,
44. 640 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-4. 364 € au titre de rappel de salaire pour application du coefficient 420 de la convention collective,
-16. 099, 19 € à titre d'heures supplémentaires non réglées,
-11. 127, 50 € au titre de la prime de gratification annuelle selon l'article 36 de la C. C NTA,
-22. 230 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
-5. 000 € à titre de dommages et intérêts pour remise d'une attestation Pôle emploi erronée, outre la délivrance d'une nouvelle attestation régulière sous astreinte.
-5. 000, 00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

Il invoque essentiellement les manquements fautifs de l'employeur :

la société ATS & H n'a jamais versé la gratification annuelle telle que définie à l'article 36 de la convention collective du transport aérien (personnel au sol) applicable,
les jours fériés travaillés n'ont pas donné lieu à majoration,
les heures supplémentaires effectuées par le salarié n'ont pas été réglées en totalité,
et en conclut que la rupture lui est imputable, réfutant toute appartenance à un projet de spoliation.
Il fait valoir que l'activité réelle principale de la société ATS est celle de service au sol de la compagnie aérienne WINAIR.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 1er février 2016, la société ATS & H demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. X...s'analyse comme une démission collective abusive et malveillante, avec intention de nuire à l'entreprise et à son dirigeant justifiant l'engagement de la responsabilité du salarié, et formant appel incident, de dire et juger que la démission collective et fautive justifie les sanctions de la faute lourde et que M. X...soit condamné seul ou subsidiairement avec les autres salariés démissionnaires à payer à la société ATS & H les sommes suivantes :
7. 008 € représentant 3 mois de préavis,
2. 847, 98 € bruts, à titre de restitution de l'indemnité compensatrice de congés payés,
73. 923, 92 € représentant les...

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