Cour d'appel de Basse-Terre, 15 décembre 2014, 12/01933

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date15 décembre 2014
Docket Number12/01933
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 370 DU QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE

AFFAIRE No : 12/ 01933

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 25 octobre 2012- Section Commerce.

APPELANTE

BANQUE DES ANTILLES FRANCAISES
Parc d'Activités de la Jaille
Bâtiments 5 et 6
97122 BAIE-MAHAULT
Représentée par Maître Julie CAUSSADE, associée de L'AARPI Salans FMC SNR Denton Europe, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ

Monsieur Narcisse Narfez X...
...
97111 MORNE-A-L'EAU
Comparant en personne
Assisté de Maître Socrate-Pierre TACITA (Toque 91), avocat au barreau de la GUADELOUPE


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 novembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Madame Françoise Gaudin, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 décembre 2014.

GREFFIER Lors des débats : Madame Yolande Modeste, greffier.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.



Rappel des faits et de la procédure : :

M. X... a été engagé le 4 octobre 1976 par la Banque des Antilles Françaises, ci-après désignée " la Banque ". Il a occupé plusieurs postes, le dernier en date étant celui de chargé d'affaires au pôle immobilier, catégorie technicien, classification G selon la convention collective du personnel des Banques de Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.

M. X... avait la qualité de salarié protégé, étant délégué du personnel, selon procès-verbal d'élections du 11 septembre 2006 pour une période de 4 ans, mais également membre titulaire du comité d'établissement et membre titulaire du comité central d'entreprise.

Dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique, il était mis en place un plan social, qui conduisait M. X... a adhéré à un dispositif d'accompagnement de mobilité externe. Le salarié donnait son accord à une convention de reclassement personnalisé.

M. X... percevait alors une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 54 562, 27 euros, outre une indemnité de départ volontaire en application d'un plan social d'un montant de 15 051, 66 euros, représentant 7, 5 mois de son salaire de base, soit au total 69 613, 93 euros.

Par jugement du 26 mars 2009, le tribunal administratif de Basse-Terre, saisi le 4 décembre 2006 d'un recours pour excès de pouvoir formé par M. X..., annulait la décision de l'inspecteur du travail en date du 2 octobre 2006 autorisant le licenciement du salarié protégé.

Par lettre du 9 juin 2009, signifiée par acte huissier le 12 juin 2009 à l'employeur, le conseil de M. X... faisait savoir à la Banque que son client sollicitait « sa réintégration au poste de travail qu'il occupait avant son départ, sans préjudice de la détermination de l'échelon et de la rémunération qu'il aurait été en mesure d'atteindre s'il n'avait pas été mis un terme à son poste de travail ».

La Banque ayant fait appel du jugement du 26 mars 2009 devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, sollicitait en vain le sursis à exécution dudit jugement, et proposait à M. X... de consigner ses salaires à la Caisse des Dépôts et Consignations dans l'attente de la décision de la cour...

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