Cour d'appel de Basse-Terre, 27 janvier 2014, 12/01943

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number12/01943
Date27 janvier 2014
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)


MJB/ JG


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 22 DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE QUATORZE

AFFAIRE No : 12/ 01943

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 15 novembre 2012, section commerce.

APPELANTE

Madame Fabienne X...
...
97125 BOUILLANTE
Représentée par Me APPASSAMY substituant la SELARL JUDEXIS (TOQUE 44), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉE

AIR ANTILLES EXPRESS
Immeuble Technopolis 17 Lot AGAT
Houelbourg-ZI de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT
Représentée par Me Jean-Yves BELAYE (TOQUE 3), avocat au barreau de GUADELOUPE


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président,
Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère,
Mme Françoise GAUDIN, Conseillère.
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 décembre 2013 puis le délibéré a été prorogé au 27 janvier 2014


GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffière.


ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE :

Mme Fabienne X...a été embauchée par la société Air Antilles Express par contrat à durée indéterminée du 13 décembre 2003 en qualité de personnel navigant commercial, conformément au code de l'aviation civile régissant les dispositions du contrat.

Sa rémunération mensuelle brute a été fixée comme suit :
- un salaire brut minimum garanti pour 50 heures de vol par mois, comprenant une partie fixe de 918 euros à laquelle viennent s'ajouter 50 heures garanties mensuellement, soit 804, 50 euros.

Il a été également prévu, au-delà des 50 heures de vol par mois et à concurrence de 67 heures de vol sur un mois considéré, une rémunération complémentaire brute de 16, 09 euros par heure complémentaire réalisée.

Au-delà des heures minimales et complémentaires ci-dessus, au titre des heures supplémentaires réalisées, une rémunération supplémentaire brute correspondant à 37, 24 euros par heure supplémentaire réalisée, serait versée à la salariée.

A compter du 1er avril 2004, la société Air Antilles Express lui confie la fonction supplémentaire de responsable PNC (responsable du personnel navigant commercial).

En contrepartie, elle a perçu une prime de 300 euros apparaissant sur ses bulletins de paie sous l'intitulé " prime Responsable PNC ".

Enceinte début 2005, Mme X...a été affectée au sol à la demande du médecin du travail, saisi par l'intéressée, et ses horaires de travail ont été aménagés.

Mme X...est partie en congé de maternité le 1er juin 2005.

En octobre 2005, elle sollicite la prise de son solde de congés payés à l'issue de son congé de maternité.

Par courrier du 18 octobre 2005, Mme X...a été informée de la suppression de la mission de responsable de PNC.

Contestant cette suppression et considérant avoir fait l'objet, en violation de l'article L. 1225-1 du code du travail, d'une discrimination fondée sur son état de grossesse, par requête enregistrée le 23 juin 2009, Mme Fabienne X...a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre de diverses demandes, étayées en cours de procédure comme suit :
-18 600 euros au titre de rappel de primes dues à son retour de congés de maternité,
- sa réintégration au poste de responsable PNC,
-1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 15 novembre 2012, la juridiction prud'homale a débouté Mme X...de toutes ses demandes, débouté la société Air Antilles Express de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme X...aux dépens.

Par déclaration du 23 novembre 2012, Mme Fabienne X...a interjeté appel.


PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par conclusions n° 1 soutenues à l'audience du 04 novembre 2013, Mme X...demande à la cour de :
- de dire et juger qu'elle a fait l'objet d'une promotion par laquelle elle est devenue responsable secteur PNC,
- dire et juger que cette promotion s'analyse en une modification unilatérale de son contrat de travail,
- dire et juger que la prime de 300 euros constituait donc une partie de son salaire comme contrepartie de la promotion,
- dire et juger que la société Air...

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