Cour d'appel de Basse-Terre, 4 septembre 2017, 16/00375

Case OutcomeAnnule la décision déférée
Docket Number16/00375
Date04 septembre 2017
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 312 DU QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT

AFFAIRE No : 16/ 00375

Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 17 novembre 2015- Section Activités Diverses

APPELANTE

ASSOCIATION CERCLE DES NAGEURS DE LA REGION DE BASSE-TERRE (CN RBT)
Zone Artisanale de Calebassier
97100 BASSE-TERRE
Représentée par Maître Roland EZELIN de la SCP EZELIN-DIONE (Toque 96), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART

INTIMÉE

Madame Charlotte X...
...
Représentée par Maître Frédérique LAHAUT (Toque 125), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 juin 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Françoise Gaudin, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Mme Françoise Gaudin, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 4 septembre 2017.


GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

Il résulte des explications et pièces fournies par les parties, les éléments suivants.

Madame Charlotte X...a été embauchée par l'association Cercle des Nageurs de la Région de Basse-Terre (ci-après désigné CNRBT), en qualité d'éducatrice sportive, par contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2012. La rémunération mensuelle fixée au contrat était de 1 919, 48 € bruts.

Par courrier daté du 22 mai 2013, Mme X...se voyait convoquer à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 4 juin 2013. Cette convocation était assortie d'une mise à pied conservatoire.

Par courrier daté du 11 juin 2013, Mme X...se voyait notifier son licenciement pour fautes graves.

Mme X...saisissait le conseil de prud'hommes de Basse-Terre le 20 novembre 2014, en vue de faire constater des faits de harcèlement moral commis à son encontre par le CNRBT, que son licenciement soit dit abusif, et que le CNRBT soit en conséquence condamné au paiement des sommes suivantes :
11 516 € au titre du harcèlement moral,
11 516 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
1 919, 48 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 191, 94 € au titre des congés payés afférents,
1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
les entiers dépens.

Par jugement du 17 novembre 2015, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a dit que Mme X...était victime de faits de harcèlement moral et que son licenciement était abusif, et condamné le CNRBT au paiement des sommes suivantes :
11 516 € au titre du harcèlement moral,
5 758, 44 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
1 919, 48 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 191, 95 € au titre des congés payés afférents,
700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
les entiers dépens.

Le CNRBT interjetait régulièrement appel du jugement le 15 mars 2016.

*********************

Par conclusions notifiées à la partie adverse le 16 mai 2017, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé exhaustif des moyens du CNRBT, celui-ci sollicite que soit prononcée la nullité du jugement, et que Mme X...soit déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée au paiement de la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées à la partie adverse le 16 avril 2017, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé exhaustif des moyens de Mme X..., celle-ci sollicite que le jugement entrepris soit confirmé, en ce qu'il a dit qu'elle était victime de faits de harcèlement moral et que son licenciement était abusif, et qu'il soit statué à nouveau sur les autres points, le CNRBT devant être condamné au paiement des sommes suivantes :
11 516 € au titre du harcèlement moral,
11 516 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
1 919, 48 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 191, 94 € au titre des congés payés afférents,
2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
les entiers dépens.

******************

Motifs de la décision

Sur la nullité du jugement

Le CNRBT invoque la nullité du jugement, en vertu des dispositions de l'article 447 du code de procédure civile, soutenant que les juges qui ont assisté aux plaidoiries lors de l'audience de jugement du 15 juin 2015 ne sont pas ceux qui apparaissent sur le jugement comme ayant rendu la décision.

Le dossier du conseil de prud'hommes de Basse-Terre concernant la présente affaire a été reçu au secrétariat greffe de la Cour de céans le 18 avril 2016. Après analyse, il apparaît que les noms des conseillers prud'homaux mentionnés comme siégeant à la séance de jugement du 15 juin 2015, à savoir MM. Y..., Z..., A...et B..., diffèrent pour partie de ceux mentionnés dans le jugement entrepris comme composant le bureau de jugement, étant observé que le jugement a été mis en délibéré, dans un premier temps au 22 septembre 2015, ledit délibéré ayant été prorogé au 17 novembre 2015, nonobstant les mentions erronées figurant dans ledit jugement.

L'article 447 du code de procédure civile disposant qu'il « appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer », il convient de prononcer la nullité du jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 17 novembre 2015.

Sur le harcèlement moral

Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.


En outre, il apparaît aux termes de l'article susvisé et de l'article L 1153-1 du Code du travail que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Il y a donc lieu d'étudier l'ensemble des faits que Mme X...estime constitutifs du harcèlement moral dont elle serait la victime.

Des difficultés d'installation

Mme X...expose qu'elle a déménagé depuis la Belgique afin de s'installer en Guadeloupe pour prendre son poste au CNRBT, et...

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