Cour d'appel de Basse-Terre, 30 novembre 2015, 14/00972

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date30 novembre 2015
Docket Number14/00972
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)


VS-FG


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 340 DU TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE

AFFAIRE No : 14/ 00972

Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 24 janvier 2013- Section Commerce.

APPELANTE

Madame Charlyse X..., gérante de " ..."
...
...
97130 CAPESTERRE BELLE-EAU
Représentée par Maître Estelle SZWARCBART-HUBERT (Toque 104) substituée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS, avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉ

Madame Sabrina Y... veuve Panèle A..., représentant ses enfants mineures, Clohïnna Mayleyna et Janelly Panela Rose A...
...
...
97170 PETIT-BOURG
Représentée par Monsieur Ernest Z... (Délégué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 octobre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Françoise Gaudin, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Madame Françoise Gaudin, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 novembre 2015.

GREFFIER Lors des débats : Madame Yolande Modeste, greffier.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. Panèle A... a été embauché par Mme Charlise C... X...,, tenant un salon de coiffure dénommé « ... » à compter du 5 janvier 2002 selon contrat à durée indéterminée en qualité de coiffeur, moyennant une rémunération correspondant au SMIC, pour une durée de 169 heures par mois.

Par lettre recommandée du 5 juillet 2010, l'employeur notifiait à M. A... son désaccord pour la prise de ses congés annuels durant les mois de juillet et août 2010.

Par courrier du 27 juillet 2010, Mme X..., invoquant un abandon de poste du salarié en date du 5 juillet 2010, lui notifiait une mise à pied à titre conservatoire en attente de son licenciement.
M. A... est convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 août 2010 à un entretien préalable au licenciement fixé au 31 août 2010 et sera licencié pour faute grave par lettre recommandée du 3 septembre 2010 ;
Par lettre du 6 septembre 2010, l'employeur dispensait le salarié d'exécuter son préavis ;


Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, le 7 octobre 2010, M. A... a saisi le conseil des prud'hommes de Basse-Terre en paiement d'une indemnité pour licenciement abusif, irrégulier, outre des rappels de salaire et indemnité pour travail dissimulé.

Par jugement en date du 24 janvier 2013, le conseil des prud'hommes a :

condamné Mme Charlise X... à payer à M. Panèle Claudie A... les sommes suivantes :
1. 842, 75 ¿ à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure,
552, 82 ¿ à titre de congés payés afférents au préavis,
879, 13 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
3. 286, 24 ¿ au titre de l'indemnité de licenciement,
11. 056, 75 ¿ à titre d'indemnité forfaitaire,
1. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
ordonné à l'employeur de régulariser la situation de M. A... Panèle auprès des organismes sociaux,
ordonné l'exécution provisoire dudit jugement,
débouté M. A... du surplus de ses demandes.

Le 6 juin 2014, Mme X... Charlie a formé appel de cette décision qui lui a été signifiée en personne le 13 mai 2014.

Elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de dire et juger le licenciement justifié par la faute grave commise par M. A... et le débouter de toutes ses demandes.
Elle sollicite la condamnation des ayants droit du salarié au paiement d'une indemnité de 1. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.


M. Panèle Claudie A... est décédé le 18 mai 2012, laissant son conjoint survivant, Mme Sabrina Y... veuve A... et ses deux enfants mineures, Clohïnna et Janelly A... comme héritières ;

Ses ayants droit demandent à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
condamné Mme Charlise X... à payer à M. Panèle Claudie A... les sommes suivantes :
1. 842, 75 ¿ à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure,
552, 82 ¿ à titre de congés payés afférents au préavis,
879, 13 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
3. 286, 24 ¿ au titre de l'indemnité de licenciement,
11. 056, 75 ¿ à titre d'indemnité...

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