Cour d'appel de Basse-Terre, 25 novembre 2013, 10/01595

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number10/01595
Date25 novembre 2013
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)


MJB-VF


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 421 DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 10/ 01595

Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 4 mars 2010- Section Industrie.

APPELANTE

SARL T. T. M
Rue Alfred Lumière
Zone Industrielle de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT
Représentée par Maître Sully LACLUSE (Toque 2) substitué par Maître WINTER, avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉ

Monsieur Justin, Yves X...
...
97160 LE MOULE
Comparant en personne
Ayant pour conseil Maître Myriam PONREMY (Toque 78), avocat au barreau de la GUADELOUPE


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 7 octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président,
Mme Françoise GAUDIN, conseiller,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 novembre 2013, date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 25 novembre 2013.

GREFFIER Lors des débats Madame Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffier.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Madame Valérie FRANCILLETTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCÉDURE

Par arrêt avant-dire droit du 15 mars 2012 auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, la cour a sursis à statuer sur les demandes des parties, a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 4 juin 2012 à 14 heures 30 en invitant celles-ci à s'expliquer sur le rattachement du métier de chauffeur de M. X...aux catégories et qualification professionnelles prévues par la convention collective départementale " IDCC : 2328- Bâtiment et travaux publics de la Guadeloupe et des dépendances du 28 février 2002 " étendue par arrêtés du 20 juillet 2004 et du 18 juillet 2006, après avoir pris soin d'échanger préalablement, dans le respect du principe du contradictoire, les nouvelle pièces justifiant à ce titre leurs positions, précisé que la convocation des parties à l'audience de renvoi sera assurée par la notification de la décision et a réservé les dépens.

A l'audience de renvoi, n'étant pas en état d'être jugée, l'affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état du 19 novembre 2012.

Après plusieurs renvois successifs, le dossier a été appelé à l'audience des plaidoiries du 07 octobre 2013.

Par conclusions déposées le 07 juin 2012 et soutenues oralement, la société TTM demande à la cour de dire que la qualification à laquelle peut prétendre M. X...au regard de la convention collective " Bâtiment et travaux publics de la Guadeloupe et des dépendances du 28 février 2002 " est celle d'ouvrier d'exécution (OE) position 1 et d'accorder une suite favorable à l'ensemble de ses demandes au regard de ses précédentes écritures.

Elle indique que la grille de classification des ouvriers du Bâtiment et des Travaux Publics de la Guadeloupe comporte quatre niveaux d'emplois, définis par les critères suivants :
- contenu de l'activité et responsabilité dans...

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