Cour d'appel de Basse-Terre, 25 septembre 2017, 16/00347

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date25 septembre 2017
Docket Number16/00347
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)

VS-BR


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 353 DU VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT

AFFAIRE No : 16/ 00347

Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 8 mars 2016- Section Commerce

APPELANTE

Madame Françoise X...
...
Comparante en personne
Assistée de Maître Estelle SZWARCBART-HUBERT (Toque 104), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART

INTIMÉES

LA SARL LEASE, prise en la personne de son représentant légal,
Aéroport Pôle Caraïbes
Zone des loueurs
97139 LES ABYMES
Représentée par Maître Jean MACCHI, avocat au barreau de MARTINIQUE

LA SASU BAMY LOC, prise en la personne de son représentant légal,
Aéroport sise Aéroport Pôle Caraîbes
Zone des loueurs
97139 LES ABYMES
Représentée par Maître Jean MACCHI, avocat au barreau de MARTINIQUE


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 3 Juillet 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Madame Gaëlle Buseine, conseiller,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 septembre 2017.


GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal,


ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.


****

Faits et procédure

Il résulte des explications et pièces fournies par les parties, les éléments suivants.

Mme Françoise X...a été engagée par la SARL BAMY LEASE, en qualité de chargée d'exploitation, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à temps complet, à compter du 10 avril 2007.

Par second avis du 17 juillet 2014, la médecine du travail confirmait son avis du 2 juillet 2014 et déclarait Mme X...« inapte à tout poste dans l'entreprise dans le contexte organisationnel actuel. Apte à un poste dans une autre entreprise du groupe. Confirmation de l'avis du 02/ 07/ 14 ».

Par courrier daté du 28 juillet 2014, Mme X...était convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 7 août 2014.

Le 26 septembre 2014, Mme X...saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, afin d'obtenir le paiement par la SARL BAMY LEASE et la SASU BAMY LOC d'une somme de 250 000 € à titre de réparation du préjudice moral résultant du harcèlement moral dont elle faisait l'objet.

Par courrier daté du 9 octobre 2014, Mme X...se voyait notifier son licenciement pour impossibilité de reclassement suite à un avis d'inaptitude d'origine non professionnelle.

A l'audience du conseil de prud'hommes du 2 février 2016, Mme X...a soutenu que la SARL BAMY LEASE et la SASU BAMY LOC devaient être condamnées solidairement, en leur qualité de co-employeurs, au paiement des sommes suivantes :
-53 586, 72 € à titre de rappels de salaires,
-60 894 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
-3 383 € au titre de l'irrégularité de procédure,
-40 596 € au titre du défaut de consultation des représentants du personnel,
-10 149 € au titre du préavis, et 1 014, 90 € au titre des congés payés afférents,
-5 470 € au titre du complément d'indemnité de licenciement,
-250 000 € en réparation du préjudice moral subi,
-3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement de départage prononcé le 8 mars 2016, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a rejeté l'ensemble des demandes de Mme X..., sauf en ce qu'il a condamné solidairement la SARL BAMY LEASE et la SASU BAMY LOC lui payer la somme de 10 000 € à titre d'indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité. Les dépens et les frais irrépétibles ont été laissés à la charge de chacune des parties.

Mme X...interjetait régulièrement appel du jugement le 14 mars 2016.

*****************

Par conclusions notifiées à la partie adverse le 22 septembre 2016, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé exhaustif des moyens de Mme X..., celle-ci sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, qu'il soit dit que le licenciement est nul et de nul effet, et que la SARL BAMY LEASE et la SASU BAMY LOC soient solidairement condamnées au paiement des sommes suivantes :
-60 894 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
-3 383 € au titre de l'irrégularité de procédure,
-40 596 € au titre du défaut de consultation des représentants du personnel,
-10 149 € au titre du préavis, et 1 014, 90 € au titre des congés payés afférents,
-5 470 € au titre du complément d'indemnité de licenciement,
-250 000 € en réparation du préjudice subi,
-53 586, 72 € à titre de rappels de salaires,
-3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées à la partie adverse le 13 décembre 2016, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé exhaustif des moyens des sociétés BAMY LEASE et BAMY LOC, celles-ci sollicitent la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il les a condamnées au paiement de la somme de 10 000 € pour manquement à l'obligation de sécurité ; elles sollicitent en outre la condamnation de Mme X...au paiement des entiers dépens et de la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

********************

Motifs de la décision

Sur le co-emploi

Mme X...soutient que, bien que recrutée par la société BAMY LEASE, elle exerçait également ses fonctions au sein de la société BAMY LOC.
Les sociétés intimées se bornent à souligner le fait que seule la SARL BAMY LEASE apparait sur le contrat de travail, les bulletins de paie et la lettre de licenciement.

Il ressort clairement des éléments du dossier que les deux sociétés précitées font partie du même groupe, à savoir le Groupe Bernard HAYOT (ci-après désigné groupe GBH), font état de la même adresse, et ont un objet similaire, à savoir la location de véhicule, la société BAMY LEASE en matière de longue durée, et la société BAMY LOC pour de courtes durées.
L'appelante produit plusieurs courriels lui étant adressés...

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