Cour d'appel de Basse-Terre, 25 septembre 2017, 15/01359

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number15/01359
Date25 septembre 2017
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)

VS-GB


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 347 DU VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT

AFFAIRE No : 15/ 01359

Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 18 mai 2015- Section Activités Diverses

APPELANTE

AGS-CGEA DE FORT DE FRANCE
C/ SELARL EXCELEGIS
Rue José Marti-Immeuble Diligenti
97110 POINTE A PITRE
Représentée par Maître Frédéric FANFANT (Toque 67), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART

INTIMÉS

Monsieur Cyprien X...
...
Représenté par Maître Pascal NEROME (Toque 82), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 001701 du 14/ 12/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)

Maître Marie-Agnès Y...ès qualité d'administrateur judiciaire de l'ASSOCIATION TRIVALDEC
...
Non Comparante, ni représentée


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 3 Juillet 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Madame Gaëlle Buseine, conseiller,
qui en ont délibéré.

Les parties présentes à l'audience ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 septembre 2017.


GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal,


ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.


****


FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. X... Cyprien a été embauché par l'Association TRIVALDEC par contrat à durée déterminée, du 1er mars 2010 au 31 août 2010, prolongé par un avenant jusqu'au 28 février 2011, en qualité d'agent polyvalent.
La relation de travail s'est ensuite poursuivie entre les parties.
Par courrier du 21 décembre 2011, l'Association TRIVALDEC a informé M. X... du non renouvellement de son contrat de travail.
Le 22 mai 2014, M. X... saisissait le conseil de prud'hommes de Basse-Terre aux fins d'obtenir un rappel de salaire et des dommages et intérêts liés aux manquements de l'employeur qu'il estime avoir subis.
Par jugement du 5 juin 2013, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de l'Association TRIVALDEC, Maître Marie-Agnès Y...ayant été désignée mandataire judiciaire, puis mandataire liquidateur lorsque la procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire le 4 septembre 2013.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 18 mai 2015, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a :
Dit que la demande présentée par Monsieur Cyprien X... est régulière et l'a reçue,
Constaté que Monsieur Cyprien X... n'a pas démissionné de son emploi et n'a fait l'objet d'aucune mesure de licenciement de la part de l'Association TRIVALDEC,
Déclaré que la rupture du contrat de travail est imputable à l'Association TRIVALDEC,
Dit et jugé que...

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