Cour d'appel de Basse-Terre, 25 juillet 2017, 17/01045
Case Outcome | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Docket Number | 17/01045 |
Date | 25 juillet 2017 |
Court | Cour d'appel de Basse-Terre (France) |
COUR D'APPEL
DE
BASSE-TERRE
ORDONNANCE
25 JUILLET 2017
RG : 17/ 01045
Dans l'affaire entre,
d'une part,
Monsieur Wilson X
Né le 16 Mai 1984 à Léogane (HAITI)
demeurant
Chez Y... Sylvana
comparant, assisté de Mme Mary Z... dit A..., interprète en langue créole, inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de la Guadeloupe,
Ayant pour conseil Maître Prisque NAVIN, avocat au barreau de la Guadeloupe
Appelant d'une ordonnance de prolongation de maintien en rétention du juge des juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de POINTE A PITRE,
d'autre part,
L'autorité administrative (M. le préfet de la Région Guadeloupe), ni présente, ni représentée aux débats mais qui a fait parvenir un mémoire par fax au greffe de la Cour d'Appel
en présence du Ministère Public, représenté par M. Albert CANTINOL avocat général près la cour d'appel de Basse-Terre, présent aux débats,
Les débats ont eu lieu en audience publique au palais de justice de Basse-Terre,
le 25 juillet 2017 à 10 heures ;
Devant nous, Véronique JAUVION, conseillère à la cour d'appel de Basse-Terre, magistrat délégué par ordonnance du premier président, assistée de Madame Liliane ROY-CAMILLE, greffière.
Monsieur Wilson X... a interjeté appel le 24 juillet 2017 de l'ordonnance de rétention administrative rendue le 23 juillet 2017 par le vice-président, juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre qui a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X... pour une durée maximum de 20 jours. Il fait valoir au soutien de son appel différents moyens qui seront successivement examinés.
MOTIFS
1- Monsieur Wilson X... soutient en premier lieu que l'ordonnance valide la procédure d'interpellation en visant l'article 78-2 du CESEDA, que cet article n'existant pas la décision doit être infirmée, qu'en toute hypothèse l'interpellation de Monsieur X... ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 78-2 du Code de Procédure Pénale car il n'est fait aucunement mention dans le procès verbal d'interpellation d'un élément lié au comportement de l'intéressé ou à un élément objectif d'extranéité qu'ainsi la procédure subséquente doit être annulée ;
Monsieur Wilson X..., a été contrôlé en application des articles 78. 2 du CPP et 611-1 du CESEDA ; il existe un régime dérogatoire en Guadeloupe dont il résulte que ces textes n'imposent pas d'éléments particuliers dans le comportement de la...
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