Cour d'appel de Basse-Terre, 31 mars 2014, 13/00584

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date31 mars 2014
Docket Number13/00584
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 124 DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE QUATORZE

AFFAIRE No : 13/ 00584

Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 14 mars 2013- Section Commerce.

APPELANT

Monsieur Elie, Jean-Marie X...
...
97133 SAINT-BARTHELEMY
Représenté par Maître Celine A... (Toque 55), avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉE

EURL STAR AVIATION SERVICES (SAS)
colombier BP33
97133 SAINT-BARTHELEMY
Représentée par Maître Sandrine JABOULEY-DELAHAYE (Toque 13), avocat au barreau de la GUADELOUPE


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 3 février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller,
Mme Françoise GAUDIN, conseiller,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 31 mars 2014

GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie FRANCILLETTE, greffier.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Madame Juliette GERAN, adjointe administrative principale, faisant fonction de greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :

M. Elie X..., engagé par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er Août 2003, par l'Eurl STAR AVIATION SERVICES, ci-après désignée SAS, a saisi le 25 mars 2011 le Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre pour obtenir paiement de rappels de rémunérations et versement de diverses indemnités, puis a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur le 18 avril 2011,

Par jugement du 14 mars 2013 la juridiction prud'homale a débouté M. X... de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à payer une somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Par déclaration du 16 avril 2013, M. X... a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 13 avril 2013.

****

Par conclusions en date du 28 mai 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X... sollicite l'infirmation du jugement déféré et entend voir condamner l'Eurl SAS à lui payer les sommes suivantes :
-9 758, 16 euros au titre du solde des salaires par rapport aux minima fixés par la convention collective du personnel au sol du transport aérien IDCC 275 et les avenants successifs étendus par arrêtés publiés au journal officiel,
-6 027, 22 euros au titre de la prime d'ancienneté prévue par la même convention collective,
-5 000 euros au titre du préjudice qu'il a subi du fait de l'absence de mention de la convention collective applicable,
-10 000 euros au titre du préjudice subi du fait de l'absence de vêtements de protection et de sécurité donnés aux salariés contre les intempéries, les effets salissants et corrosifs,
-3 792, 46 euros au titre de la prime de travaux pénibles prévue par l'article 13 de la convention IDCC 275,
-7 200 euros au titre des indemnités de servitude pour les années 2006 à 2010,
-7 482, 65 euros au titre des heures travaillées un dimanche sur deux, majorées au taux légal, pour la période comprise entre le 1er février 2005 et le 31 octobre 2010,
-2 027 70 euros au titre des heures supplémentaires pour la période du 1er janvier 2006 au 31 octobre 2010, au regard de la convention collective du personnel au sol,
-6 546, 50 euros au titre des heures d'astreinte pour la période du 1er janvier 2006 au 31 octobre 2010, au regard de la convention collective du personnel au sol,
-2 873, 50 euros au titre du défaut d'information relative à la contrepartie en repos obligatoires non attribués,
-2 873, 50 euros au titre de défaut de relance relative à la contrepartie en repos obligatoires non attribués.

M. X... demande en outre, et en tout état de cause, le paiement des sommes suivantes :
-30 000 euros au titre du préjudice subi du fait de l'absence de visite médicale et de l'absence d'informations relatives aux risques pour sa santé et sa sécurité que représente la manipulation du carburant AVGAS, contenant du plomb et du benzène, substances considérées par la législation comme dangereuses et nocives,
-5 000 euros au titre du préjudice subi du fait de l'absence de local aménagé pour les repas,
-30 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la violation manifeste des règles de sécurité par l'Eurl SAS, causant une mise en danger de sa personne,
-30 000 euros au titre du préjudice dû au harcèlement moral incontestable qu'il a subi sur son lieu de travail depuis la date à laquelle il a sollicité l'application des dispositions légales qui s'imposent à son employeur,
-3 489, 60 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
-9 269, 25 euros à titre d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés,
-13 086 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à 6 mois de salaire,
-13 086 euros au titre du préjudice distinct,
-5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de ses demandes, M. X... invoque l'application de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien IDCC 245, étendu par arrêté du 10 janvier 1964 et mentionné sur certains bulletins de paie.

Pour justifier sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, M. X... expose qu'il a fait l'objet de harcèlement moral de la part du gérant de fait de l'Eurl SAS et du gérant de droit, mais il fait également état du non versement des primes qui lui étaient dues en application des dispositions de la convention collective du personnel au sol, et du fait qu'il n'a jamais fait l'objet de visite médicale.

****

Par conclusions en date du 27 septembre 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, l'Eurl SAS sollicite la confirmation intégrale du jugement entrepris et le rejet de l'ensemble des demandes de M. X.... Elle réclame paiement de la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'Eurl SAS expose que les demandes de rappel de salaire ne peuvent concerner une période antérieure à décembre 2005, en raison de la prescription quinquennale, que les intérêts légaux ne peuvent concerner les rappels de salaire qu'à compter de la première mise en demeure sérieuse, soit à compter de décembre 2010 et que les intérêts légaux concernant les dommages et intérêts et indemnités ne peut intervenir qu'ensuite d'une décision de justice définitive.

L'Eurl SAS qui ne conteste pas l'application de la convention collective invoquée par M. X..., conteste la classification hiérarchique qu'entend se voir attribuer ce dernier, et fait valoir que les salaires minimaux conventionnels sont exprimés en salaire brut et non en salaire net, et qu'en réalité la rémunération du salarié était supérieure aux minima conventionnels.

L'Eurl SAS fait état d'une régularisation de la prime d'ancienneté, et conteste les indemnités et primes réclamées par M. X..., ainsi que la réalité des heures supplémentaires invoquées par le salarié. Elle soutient que M. X... n'a fait l'objet d'aucun acte constitutif de harcèlement moral.

L'Eurl SAS explique qu'aucune des revendications de M. X... n'est fondée, et qu'il n'a pu apporter la démonstration de faits suffisamment graves qui auraient pu empêcher la poursuite du contrat de travail. Elle attribue le déclenchement des hostilités de la part de M. X..., à l'impossibilité pour M. Y..., alors président de la collectivité de Saint-Barthélemy, de célébrer le mariage programmé entre Me A... et M. X... pour des raisons indépendantes de sa volonté, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devant s'analyser en une démission.

****
Motifs de la décision :

Les parties s'accordent à appliquer la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien IDCC 275, que l'employeur a d'ailleurs fait figurer sur les bulletins de paie à compter de janvier 2010.

Sur le rappel de salaire :

M. X... invoquait les dispositions de l'avenant no 55 de la convention collective, selon lesquelles le salaire des employés est déterminé en fonction d'un coefficient, lui-même déterminée par rapport à la fonction desdits employés au sein de l'Eurl SAS. Il revendique ainsi le coefficient 260 prévu pour les employés qui ont une formation technique spécifique qualifiée, qui doivent respecter de façon autonome des règles de sécurité en vigueur et qui assurent l'encadrement des techniciens de coefficient hiérarchique inférieur.

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