Cour d'appel de Basse-Terre, 30 janvier 2017, 15/01367

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number15/01367
Date30 janvier 2017
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)


VS-BR


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 39 DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT

AFFAIRE No : 15/ 01367

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 10 juillet 2015- section encadrement.

APPELANT

Monsieur Harry X...
...
...
97120 SAINT-CLAUDE
Comparant en personne

INTIMÉE

ASSOCIATION DE SOUTIEN AUX TOXICOMANES ET A LEURS PROCHES " STOP "
Maison du Conseil Général
Chauvel-Quartier DDE
97139 LES ABYMES
Représentée par Maître Estelle SZWARCBART-HUBERT (toque 104), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 5 décembre 2016, en audience publique, devant la Cour, composée de :

M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Mme Françoise Gaudin, conseiller,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 janvier 2017.

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie SOURIANT, greffier.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :

Par contrat de travail à durée indéterminée, M. X... a été recruté à compter du 1er octobre 2006, en qualité de directeur par l'Association de Soutien aux Toxicomanes et à leurs Proches, désignée sous la dénomination " Association S. T. O. P ".

Par courrier du 23 avril 2013, M. X... était convoqué à un entretien fixé au 14 mai 2013 en vue de son licenciement. Par le même courrier il lui était notifié une mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier du 25 avril 2013, M. X... faisait savoir à la présidente de l'Association S. T. O. P., qu'il s'était enfermé dans le bureau qu'il occupait au sein de l'association, qu'il entamait une grève de la faim et qu'il n'irait pas chercher le courrier recommandé que l'association lui avait envoyé.

Par acte d'huissier du 6 mai 2013, l'Association S. T. O. P. faisait signifier à M. X... une sommation interpellative lui rappelant la mise à pied dont il avait l'objet, à laquelle il répondait en confirmant qu'il faisait une grève de la faim à l'intérieur des locaux.

Par courrier du 10 juin 2013, l'employeur notifiait à M. X... son licenciement pour faute grave.

Le 27 novembre 2013, M. X... saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre, aux fins de contester son licenciement et obtenir diverses indemnités.

Par jugement du 10 juillet 2015, la juridiction prud'homale retenant que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave, condamnait l'Association S. T. O. P. à lui payer les sommes suivantes :
-15 005, 48 euros à titre d'indemnité de préavis,
-1500, 55 euros de congés payés sur préavis,
-26 259, 59 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
-1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 10 août 2015, M. X... interjetait appel de cette décision.

****

Par conclusions du 15 octobre 2015, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X... sollicite l'infirmation du jugement déféré et entend voir l'employeur condamné à lui payer les sommes suivantes :
-3751, 37 euros pour non respect de la procédure de licenciement,
-80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, acharnement et humiliation,
-50 000 euros d'indemnité pour remise volontairement tardive des documents sociaux,
-7500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses demandes, M. X... fait valoir que sa responsabilité ne peut être engagée dans le fait que l'entretien préalable à son licenciement n'a pu être tenu, reprochant à la présidente et au conseil d'administration de l'association d'avoir eux-mêmes, par leur acharnement et le harcèlement qu'ils ont exercé, empêché la tenue de cet entretien.

Par ailleurs en ce qui concerne les faits de harcèlement dont M. X... se dit victime, celui-ci reproche au conseil d'administration de l'Association S. T. O. P. d'avoir exprimer un refus catégorique d'établir et de signer le " Document Unique des Délégations " prévu par un décret du 19 février 2007, rendu obligatoire à compter du 21 février 2007.

M. X... cite également :
- le retrait sans sommation des procurations qui lui avaient été accordées pour la gestion des comptes bancaires du Centre d'Accueil et d'Accompagnement à la Réduction des Risques pour Usagers de Drogues (CAARUD),
- une tentative de changement de serrures des locaux pour l'empêcher d'y accéder,
- la volonté de la présidente de l'Association S. T. O. P. de fermer l'antenne de CAARUD de Basse-Terre,
- le blocage, le sabordage, la désintégration, le démantèlement avec 9 licenciements du CAARUD pour parvenir au licenciement de l'appelant,
- l'annonce de la décision de le licencier à des dates auxquelles la présidente de l'Association S. T. O. P. ne disposait d'aucun motif pouvant justifier son licenciement,
- les actes répétés d'abus de droit, d'abus de pouvoir, d'abus d'autorité, d'humiliation.

****

Par conclusions du 28 janvier 2016, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, l'Association S. T. O. P. demande à la Cour, in limine litis de déclarer irrecevables les pièces et conclusions de M. X..., en l'absence de bordereau de pièces répondant aux critères posés par le code de procédure civile.

A titre subsidiaire, l'Association S. T. O. P. sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a écarté la faute grave et prononcé à son encontre des condamnations au paiement de diverses indemnités. Elle entend voir ordonner la restitution des sommes versées en exécution de ces condamnations ainsi que les frais et accessoires. Elle réclame enfin paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses demandes l'employeur fait valoir que M. X... a choisi de renoncer à son droit de participer à un entretien préalable à son éventuel licenciement.

L'Association S. T. O. P. rappelle tout d'abord les difficultés rencontrées par sa précédente présidente pour contenir M. X... dans les limites de ses fonctions, ainsi que les griefs contenus dans la lettre de licenciement du 10 juin 2013, et plus précisément un déplacement en Guyane effectué à sa seule...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT