Cour d'appel de Basse-Terre, 26 novembre 2012, 11/00332

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number11/00332
Date26 novembre 2012
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)







VF-MJB






COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 404 DU VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 11/ 00332

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 27 janvier 2011- Section Commerce.

APPELANTE

SARL IMMOVITAL-AGENCE IMMOBILIERE
Rue de l'Industrie
Jarry ZIC de la Chapelle
97122 BAIE MAHAULT
Représentée par Maître Béatrice FUSENIG (Toque 48), avocat au barreau de la Guadeloupe

INTIMÉE

Madame Nathalie A Z...épouse A


97160 LE MOULE
Représentée par Maître Gérard LISETTE (Toque 59) substitué par Maître ADELAIDE, avocat au barreau de la Guadeloupe


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er Octobre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre et Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président,
Mme Marie-Josée BOLNET, Conseiller
M. André ROGER, Conseiller

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 19 novembre 2012 date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 26 novembre 2012
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffier.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.



FAITS ET PROCEDURE

Par contrat à durée indéterminée prenant effet le 1er février 2001, Mme Nathalie A... a été recrutée par la SARL IMMOVITAL en qualité de négociateur immobilier statut VRP en application des articles 751-1 et suivants du code du travail (articles L 7311-1 et suivants nouveaux).

Le secteur de prospection de la clientèle a été limité aux territoires des communes du Moule, de Saint – François et de Sainte – Anne.

La dernière rémunération brute mensuelle s'est élevée à 3 809, 44 € apparaissant sur le bulletin de paie de janvier 2007, composée d'une partie fixe de 2 000 € arrêtée à partir d'avril 2005 et de commissions sur les ventes réalisées.

Par lettre du 26 janvier 2007, Madame Nathalie A... a été convoquée à un entretien préalable au licenciement qui interviendra le 7 février 2007.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 février 2007, elle est licenciée pour faute grave pour absences injustifiées et répétées.

Contestant le bien-fondé de son licenciement, Madame A... a saisi le Conseil des Prud'hommes de Pointe-à-Pitre, lequel, par jugement en date du 27 janvier 2011, a jugé que la faute grave n'était pas justifiée et le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La société SARL IMMOVITAL a été en conséquence condamnée à lui payer les sommes suivantes :
20 888, 82 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
10 444, 41 € d'indemnité de préavis
5 294, 75 € d'indemnité de licenciement
9 041 € au titre de treizième mois pour la période de 2003 à 2007
3 981, 68 € à titre de remboursement de frais professionnels
1 000 € à titre de retenue sur le salaire de février 2007
1 259, 94 € à titre de retenue sur le salaire de janvier 2007
17 522, 82 € à titre de commissions restant dues
25 066, 58 € en contrepartie financière de la clause de non-concurrence
1 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Le jugement a été assorti de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article R 1454-28 du Code du travail.

La SARL IMMOVITAL a interjeté appel dudit jugement le 23 février 2011.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions écrites, développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, la SARL IMMOVITAL, poursuivant l'infirmation du jugement, demande à la cour de :
constater que Mme Nathalie A... souhaitant mettre un terme au contrat de travail s'est volontairement inscrite dans un comportant fautif en s'absentant de manière répétée et sans justification,
dire et juger que son comportement est constitutif d'une faute grave justifiant son licenciement pour faute grave,
constater que Mme A... est infondée à réclamer le paiement des indemnités compensatrices de préavis et de licenciement, ainsi que des dommages et intérêts pour rupture abusive,
constater que Mme A... fonde ses prétentions pécuniaires sur une rémunération mensuelle erronée,
constater que le contrat de travail prévoit une garantie annuelle de rémunération comprenant le 13ème mois et les frais professionnels,
constater que Mme A... n'a jamais formulé de réclamations sur ses rémunérations et retenues et qu'elle est infondée à réclamer ces sommes,
dire et juger qu'aucun salaire n'est dû,
dire et juger infondées les demandes en paiement de salaires pour janvier et février 2007,
constater que la société IMMOVITAL a réglé à Mme A... toutes les commissions qui lui étaient dues, et juger en conséquence que la demande en paiement de commissions est infondée,
constater que Mme A... ne rapporte pas la preuve qu'elle a respecté l'obligation de non-concurrence,
constater que les parties avaient renoncé au bénéfice de la clause de non-concurrence,
condamner Mme A... à lui rembourser la somme de 97 945,...

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