Cour d'appel de Basse-Terre, 13 janvier 2014, 12/01721

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date13 janvier 2014
Docket Number12/01721
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 5 DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE QUATORZE

AFFAIRE No : 12/ 01721

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre du 9 octobre 2009- Section activités diverses.

APPELANT

Maître Z... de la SELAS Z...- A..., es-qualités de mandataire ad hoc de l'EURL LE PELICAN MAGAZINE,
...
97190 GOSIER
Représenté par Maître Sandrine JABOULEY-DELAHAYE (Toque 13), avocat au barreau de la GUADELOUPE.

INTIMÉE

Mademoiselle Stéphanie X...
...
97150 SAINT-MARTIN
Représentée par Maître Jeanne-hortense LOUIS (Toque 62) substitué par Maître Philippe LOUIS, avocat au barreau de la GUADELOUPE.


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, L'affaire a été débattue le 25 novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant
M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Madame Françoise Gaudin, conseiller,
Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 13 janvier 2014

GREFFIER Lors des débats Madame Valérie Francillette, greffier.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.



Faits et procédure :

Le 12 novembre 2007, il était conclu entre d'une part l'Eurl Le Pelican Magazine et d'autre part Mlle X... un contrat d'agent commercial. Par ce contrat il était confié à Mlle X... le mandat de vendre les espaces publicitaires du Pélican Magazine au nom et pour le compte du mandant.

Par courrier du 10 novembre 2008, la gérante de l'Eurl Le Pelican Magazine, Mme Y..., faisait savoir à Mlle X... que, comme elle l'avait annoncé au mois de juillet précédent, elle confirmait sa décision de mettre fin à l'activité de l'Eurl Le Pelican Magazine, en faisant état des chiffres du bilan négatifs, et d'annulation de la publication de numéros due aux résultats commerciaux peu satisfaisants de Mlle X... et à une conjoncture économique peu favorable. La gérante de l'Eurl Le Pelican Magazine annonçait le dépôt de bilan de l'entreprise.

Le 9 octobre 2009, Mlle X... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre devant lequel elle présentait une demande de requalification du contrat d'agent commercial en contrat de travail à durée indéterminée, et sollicitait paiement de la somme de 15 690 euros à titre d'indemnité compensatrice de rupture abusive.

L'Eurl Le Pelican Magazine ayant soulevé in limine litis l'incompétence de la juridiction prud'homale, celle-ci par jugement du 1er octobre 2012 requalifiait le contrat d'agent commercial en contrat de travail à durée indéterminée, retenait sa compétence et constatait que le licenciement de Mlle X... n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et que le cas de force majeure invoqué par l'Eurl Le Pelican Magazine n'était pas justifié. L'Eurl Le Pelican Magazine était condamnée à payer à Mlle X... la somme de 15 690 euros à titre d'indemnité compensatrice pour rupture abusive.

Par déclaration du 2 octobre 2012, l'Eurl Le Pelican Magazine formait contredit au jugement du conseil de prud'hommes.

Ni la notification du contredit, ni la convocation à l'audience devant la chambre sociale n'ayant pu être remises à la personne de...

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