Cour d'appel de Basse-Terre, 26 novembre 2012, 09/01289

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number09/01289
Date26 novembre 2012
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)







VF-BR







COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 402 DU VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 09/ 01289

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 8 septembre 2009- Section Encadrement.

APPELANT

Monsieur Patrice X


97190 LE GOSIER
Représenté par la SELARL JFM substituée par Maître Pauline BAZZET, avocat au barreau de la Guadeloupe


INTIMÉE

S. A. S. POTOMITAN
Z. I. de Jaula
97129 LAMENTIN
Représentée par Maître SZWARCBART (SCP MORTON & ASSOCIES (Toque 104), avocat au barreau de la Guadeloupe

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, L'affaire a été débattue le 18 Juin 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Jacques FOUASSE, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président,
M. Jacques FOUASSE, Conseiller, rapporteur
Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 10 septembre 2012 date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 15 octobre puis au 26 novembre 2012.

GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffier,
ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :

Par contrat de travail à durée indéterminée, M. X...était engagé par la Société GROUPE C... en qualité de projeteur au sein du bureau des méthodes à compter du 11 septembre 2000. Il était précisé que pour chaque dossier il était chargé de la réalisation des études de charpente/ couverture pour l'ensemble des activités Martinique (maisons individuelles, charpente/ couverture), et de la mise au point des dossiers techniques. Le poste de travail était situé en Martinique, au siège de l'employeur au ROBERT.

Par une convention tripartite conclue entre la Société GROUPE C..., la Société KAZECO et M. X..., il était stipulé que M. X..., qui avait fait part de son souhait de rejoindre la Société KAZECO en GUADELOUPE, afin d'occuper un poste de responsable secteur charpente/ couverture, démissionnait de la Société GROUPE C... à compter du 1er septembre 2003 sans aucun préavis, et que le même jour la Société KAZECO l'engageait conformément à un contrat de travail à durée indéterminée annexé à ladite convention, en qualité de responsable du secteur charpente/ couverture, avec reprise de l'ancienneté acquise au sein de la Société GROUPE C....

Il était stipulé dans le contrat de travail conclu avec la Société KAZECO, qu'à terme M. X...serait responsable de :
- devis,
- des coefficients d'engagement en relation avec son responsable,
- du chiffre d'affaires et des marques du secteur.

Par courrier du 29 avril 2005, le président de la Société KAZECO faisait savoir à M. X...qu'à la suite d'une décision de regroupement d'activité, et en application de l'article L 122-12 du code du travail, son contrat de travail était transféré à compter du 1er avril 2005 à la Société POTOMITAN, ce contrat de travail se poursuivant auprès de la nouvelle société employeur dans les mêmes conditions, l'intéressé conservant le bénéfice de l'ancienneté acquise au service de son précédent employeur.

Par courrier du 24 août 2005, le président de la Société POTOMITAN adressait à M. X...un avertissement, en exposant que 15 chantiers étaient alors arrêtés faute de charpentes industrialisées à poser, et en reprochant au salarié de ne pas se consacrer aux études de charpentes. M. X...était mis en demeure de fournir d'ici son départ en congé des études ayant fait l'objet d'un prévisionnel en date du 22 juillet.

Par courrier du 26 août 2005, M. X...répondait à son employeur que la réalisation de dossiers " Etudes Charpente " ne faisait pas partie de ses attributions, que depuis le 1er septembre 2003, il avait réalisé " non seulement, en plus de ses tâches salariales quotidiennes mais également en supplément d'heures de travail, des études de charpentes, compte tenu d'une diminution de personnel au sein même du bureau d'études ", et que c'était la raison pour laquelle il ne pouvait répondre favorablement à sa demande.

Néanmoins, M. X...qui avait prévu de partir en congé du 26 août au 19 septembre 2005, acceptait de reporter ses congés.






Dans un courrier du 22 septembre 2005, l'employeur adressait une seconde mise en demeure à M. X...en constatant que dans la réponse de celui-ci en date du 26 août 2005, il indiquait que la réalisation de dossiers « Etudes charpentes » ne faisait pas partie de ses attributions, alors que cette fonction était expressément visée à l'article 2 de son contrat de travail du 11 septembre 2000. Relevant que M. X...n'avait pas tenu compte du précédent avertissement en ne reprenant pas son travail productif, l'employeur mettait à nouveau celui-ci en demeure de reprendre ce travail.

Par courrier du 18 octobre 2005, M. X...était convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 26 octobre 2005.

Son licenciement lui était notifié par courrier du 4 novembre 2005. Il était dispensé de l'exécution de son préavis d'une durée...

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