Cour d'appel de Basse-Terre, 28 janvier 2013, 09/01092

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date28 janvier 2013
Docket Number09/01092
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)


BR-JG


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 18 DU VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 09/01092

Décision déférée à la Cour :Jugement du Conseil de Prud'hommes de CAYENNE du 21 avril 2004, section industrie.


APPELANTE


AXIMA CONTRACTING (GROUPE SUEZ), venant aux droits de la Société FABRICOM AIR CONDITIONING
138-144 rue du MONTENEGRO
11900 BRUXELLES
Représentée par Me PRADINES de la SCP PAYEN - PRADINES (TOQUE 74) avocat au barreau de GUADELOUPE


INTIME

Monsieur Philippe Y...
...
78260 ACHERES
Représenté par Me Brigitte FASSI FIHRI , avocat au barreau de PARIS


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président,
Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère,
M. Jean DE ROMANS, Conseiller.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 janvier 2013

GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffière.


ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.



Faits et procédure :

Selon contrat de travail daté du 18 janvier et 15 février 1995, M. Philippe Y... a été engagé par la Société FABRICOM AIR CONDITIONING en qualité de technicien frigoriste à compter du 1er décembre 1994. Ce contrat prévoyait qu'à compter du 1er janvier 1995 le salarié était détaché en Guyane pour travailler sur le site de la base spatiale de Kourou. Il était stipulé que la période d'activité en Guyane en tant que détaché était fixée à 3 ans à compter du 31 décembre 1994, pouvant être renouvelés une fois.

Par courrier du 11 juillet 1997, la direction de la Société FABRICOM AIR CONDITIONING rappelait à M. Y... que sa période d'activité en Guyane française en tant que détaché arriverait à expiration le 31 décembre 1997.

Par courrier du 24 octobre 1997, M. Y... faisait savoir à son employeur que si celui-ci avait jugé bon de ne pas renouveler son contrat de détachement au centre spatial, il ne donnerait pas suite aux propositions d'affectation au sein de 3 entreprises belges, qui lui ont été communiquées, pour les raisons suivantes :
-non conservation des régimes social et fiscal français
-conditions plus défavorables que la situation actuelle.

Après avoir été convoqué par courrier du 6 février 1998 à un entretien préalable, M. Y... se voyait notifier par courrier du 13 mars 1998 son licenciement pour faute grave. Il était reproché au salarié d'avoir refusé de réintégrer son lieu de travail à Bruxelles, ne respectant pas ainsi de manière flagrante son contrat de travail.

Dès le 26 août 1997, M. Y... avait saisi le Conseil de Prud'hommes de Cayenne pour demander à bénéficier de l'application de la « convention de site » de la base spatiale, et donc de différentes indemnités que la Société FABRICOM AIR CONDITIONING ne lui avait pas allouées.

Par ordonnance du 16 octobre 1997, le bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes condamnait la Société FABRICOM AIR CONDITIONING à payer à M. Y... diverses sommes, mais la Cour d'Appel de Fort-de-France (Chambre détachée de Cayenne) par arrêt du 2 février 1998, annulait la décision du bureau de conciliation pour excès de pouvoir, et renvoyait l'affaire devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes.

À la suite de différents renvois, l'affaire était fixée et les parties convoquées pour l'audience du 23 novembre 1999. Par décision du même jour le conseil de prud'hommes, constatant l'absence sans motif du demandeur, a prononcé la caducité de la citation en application de l'article 468 du code de procédure civile.

M. Y... ayant sollicité le relevé de la caducité par lettre recommandée avec avis de réception du 15 décembre 1999, l'affaire a été réenrôlée et les parties convoquées devant le bureau de jugement à l'audience du 22 février 2000 en application de l'article R516-26-1 ancien du code du travail. À cette audience le Conseil de Prud'hommes a, sur la demande de la Société FABRICOM AIR CONDITIONING défenderesse, prononcé une nouvelle fois la caducité de la citation.

M. Y... a sollicité la rétractation de la décision de caducité et a relevé appel de cette décision le 17 avril 2000.

Par jugement du 27 juin 2000, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, saisi par M. Y... de sa demande de relevé de caducité et de ses demandes en paiement, constatant que la Cour d'Appel était saisie du litige qui opposait les parties concernant la 2e décision de caducité (en date du 22 février 2000) estimait qu'il était d'une bonne justice d'attendre la décision de la Cour et renvoyer l'affaire à une date ultérieure dans l'attente de la décision de ladite Cour.

Par arrêt du 25 mars 2002, la Cour d'Appel de Fort-de-France (Chambre détachée de Cayenne), saisie à la fois d'un appel de la décision de caducité du 22 février 2000, et d'un appel du jugement du 27 juin 2000 précité, déclarait irrecevables les appels formés par M. Y... à l'encontre de ces deux décisions, estimant d'une part que la convocation des parties à l'audience du 27 juin 2000 du Conseil de Prud'hommes valait relevé de caducité, et d'autre part que la décision de sursis à statuer du 27 juin 2000 ne tranchant ni le principal, ni un incident mettant fin à l'instance n'était pas susceptible d'appel. La cause et les parties étaient renvoyées devant le Conseil de Prud'hommes de Cayenne pour qu'il soit statué au fond.

Suite à un procès-verbal de partage de voix, en date du 21 janvier 2003, l'affaire était renvoyée devant la formation de départage du conseil de prud'hommes. Le juge départiteur, par jugement du 21 avril 2004 disait n'y avoir lieu à caducité, et jugeait que le licenciement de M. Y... était sans cause réelle et sérieuse, la Société FABRICOM AIR CONDITIONING et la Société AXIMA CONTRACTING étaient condamnées à lui payer une provision de 23 000 euros à valoir sur les indemnités de rupture. Il était sursis à statuer sur les autres demandes et une expertise était ordonnée, la Société FABRICOM AIR CONDITIONING et la Société AXIMA CONTRACTING étant d'ores et déjà condamnées à payer la somme de 10 000 euros à M. Y... au titre des frais irrépétibles.

Par déclaration reçue au greffe du Conseil de Prud'hommes de Cayenne le 25 mai 2004, la Société FABRICOM AIR CONDITIONING et la Société AXIMA CONTRACTING relevaient appel de cette décision.

Par arrêt du 30 mai 2007, la Cour d'Appel de Fort-de-France (Chambre détachée de Cayenne) infirmait le jugement déféré en toutes ses dispositions et constatait la caducité de la demande initiale et l'extinction de l'instance introduite le 26 août 1997 par M. Y.... Les autres demandes formées par M. Y... étaient déclarées irrecevables par application des dispositions de l'article R516-1 du code du travail. M. Y... était condamné à payer à la Société AXIMA CONTRACTING (venant aux droits de la Société FABRICOM AIR CONDITIONING) la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 14 janvier 2009, la Cour de Cassation cassait et annulait en toutes ses dispositions l'arrêt du 30 mai 2007 de la Cour d'Appel de Fort-de-France, et renvoyait les parties où elles se trouvaient avant ledit arrêt, devant la Cour d'Appel de Basse-Terre.

La Société AXIMA CONTRACTING a saisi la Cour d'Appel de Basse-Terre par déclaration reçue le 28 juillet 2009.

M. Y... saisissait la même Cour par déclaration reçue le 9 novembre...

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