Cour d'appel de Basse-Terre, 4 septembre 2017, 14/01978

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date04 septembre 2017
Docket Number14/01978
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)

VS-FG


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 310 DU QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT

AFFAIRE No : 14/ 01978

Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 16 décembre 2014- Section Encadrement.

APPELANTE

Madame Aurélia X...
...
Représentée par Maître Jérôme NIBERON de la SCP MORTON
& ASSOCIES (Toque 104), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART

INTIMÉE

SOCIÉTÉ RESSOURCETHICA venant aux droits de la société PROPHARMED FRANCE
16 rue Edouard Nieuport-92150 SURESNES
Représentée par Maître Jean-Charles BEDDOUK, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître LAHAUT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 juin 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Françoise Gaudin, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Mme Françoise Gaudin, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le
4 septembre 2017.

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :
Il résulte des explications et pièces fournies par les parties, les éléments suivants.

Mme Aurélia X...a été embauchée par la société DEPHI en qualité de déléguée commerciale, par contrat à durée indéterminée prenant effet le 10 septembre 2007.
Le 1er janvier 2008, ce contrat de travail a été transféré, avec l'accord de Mme X..., à la société ANTILLES PHARM, son statut, sa rémunération et son positionnement hiérarchique restant inchangés.

Par courrier daté du 31 mars 2011, Mme X...se voyait convoquer à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 18 avril 2011.

Par courrier daté du 12 mai 2011, Mme X...se voyait notifier son licenciement.

Mme X...saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 18 mai 2012, en vue de faire constater qu'elle a été victime de faits de harcèlement moral commis par son employeur, que le licenciement soit dit nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse, et que la SARL ANTILLES PHARM soit condamnée au paiement des sommes suivantes :
-3 862 € à titre d'indemnité de licenciement
-2 758, 77 € à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement
-33 105 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
-33 105 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
-33 105 € à titre de dommages et intérêts pour nullité de la rupture consécutive à la dénonciation de faits de harcèlement moral.

Par jugement du 16 décembre 2014, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a constaté que le licenciement de Mme X...reposait sur une cause réelle et sérieuse et condamné la société PROPHARMED France, venant aux droits de la SARL ANTILLES PHARM, au paiement des sommes suivantes :
-2 758, 77 € au titre du non respect de la procédure de licenciement
-2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
-les entiers dépens.

Mme X...interjetait régulièrement appel du jugement le 23 décembre 2014.

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Par conclusions notifiées à la partie adverse le 29 décembre 2016, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé exhaustif des moyens de Mme X..., celle-ci sollicite que le jugement entrepris soit confirmé en ce qu'il a condamné la société PROPHARMED France, venant aux droits de la SARL ANTILLES PHARM, au paiement des sommes de 2 758, 77 € au titre du non respect de la procédure de licenciement, et de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il soit infirmé pour le surplus, et statuant à nouveau, que le licenciement soit dit irrégulier et abusif, et que la société PROPHARMED France, venant aux droits de la SARL ANTILLES PHARM, soit condamnée au paiement des sommes de 33 105 € à titre d'indemnité pour rupture abusive, de 33 105 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive, de 33 105 € à titre d'indemnité pour nullité de la rupture consécutive à la dénonciation de faits de harcèlement moral, et de 3 000 au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées à la partie adverse le 13 juin 2017, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé exhaustif des moyens de Mme X..., la société RESSOURCETHICA (venant aux droits de la société PROPHARMED, elle-même aux droits de la SAS ANTILLES PHARM), celle-ci sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 2 758, 77 € au titre du non respect de la procédure de licenciement, confirmé en ce qu'il a débouté Mme X...de ses autres demandes, et statuant à nouveau, que Mme X...soit déboutée de sa demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et condamnée aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

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Motifs de la décision

Sur l'irrégularité de forme du licenciement

Mme X...expose avoir été convoquée à un entretien préalable se tenant hors de l'entreprise, dans un hôtel fréquenté par de nombreux touristes. Elle fait valoir que les mentions de sa lettre de licenciement concernant sa possibilité d'assistance étaient erronées, indiquant notamment qu'elle peut se faire assister par une personne inscrite sur la liste départementale de la Martinique, alors même que cette dernière vit et travaille en Guadeloupe. Elle expose en outre que l'adresse de l'inspection du travail est celle de Basse-Terre, alors même que la section compétente territorialement en l'espèce est celle de Jarry.

L'article R1232-5 du code du travail dispose : « la lettre de convocation prévue à l'article L. 1232-2 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur.
Elle précise la date, l'heure et le lieu de cet entretien.
Elle rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, en l'absence d'institutions représentatives dans l'entreprise, par un conseiller du...

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