Cour d'appel de Basse-Terre, 28 septembre 2015, 14/00696

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date28 septembre 2015
Docket Number14/00696
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)

BR/ YM




COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 251 DU VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE

AFFAIRE No : 14/ 00696

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 18 Mars 2014- section Encadrement-RG F 12/ 00114.

APPELANTE

SAS APAVE PARISIENNE
13-17 rue Salneuve
75857 PARIS CEDEX 17
Non comparante.
Représentée par Me Yves LEPELTIER de la SELARL LEPELTIER YVES, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 6).

INTIMÉ

Monsieur Claude X...
...
97180 Sainte-Anne
Non comparant.
Représenté par Me Jérôme NIBERON de la SCP MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 104).


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, L'affaire a été débattue le 18 Mai 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président,
Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère,
Mme Françoise GAUDIN, Conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 6 juillet, 17 août, 14 septembre et prorogé au 28 septembre 2015.

GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffière.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Yolande MODESTE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Faits et procédure :

Par lettre du 28 juillet 2005, l'Association APAVE PARISIENNE, devenue en 2011 la S. A. S. APAVE PARISIENNE, confirmait à M. Claude X... son engagement, à compter du 17 octobre 2005, comme ingénieur au sein de sa direction régionale Île-de-France-activité bâtiment de son bureau de la Guadeloupe. Il était stipulé que M. X... s'engageait à résider en Guadeloupe pendant trois ans, soit jusqu'à fin octobre 2008, son séjour pouvant être prolongé par période complémentaire d'un an éventuellement renouvelable, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié. Il était précisé qu'à son retour en métropole,
M. X... serait affecté en fonction des disponibilités dans une agence de l'Association APAVE PARISIENNE. Cette lettre d'engagement était approuvée et signée par M. X... le 8 août 2005.

Par courrier du 26 juin 20018, la direction de la Société APAVE PARISIENNE confirmait à M. X... son accord pour prolonger son contrat en Guadeloupe jusqu'à fin octobre 2011.

Après un entretien avec le chef d'agence Antilles de la Société APAVE PARISIENNE en date du 19 juillet 2011, la direction de celle-ci, par courrier du 21 juillet 2011, rappelait à M. X... le caractère temporaire de son affectation en Guadeloupe, exposait que le volume d'activité du bureau de Guadeloupe ne permettait pas d'envisager de prolonger au-delà de fin octobre 2011 sa mission en Guadeloupe, et faisait savoir que Société APAVE PARISIENNE avait besoin de ressources ayant la compétence technique de M. X... en métropole tant à l'agence d'Évry qu'à celle de Cergy-Pontoise. Il était proposé M. X... des visites d'établissements pour faciliter son choix en précisant qu'à défaut de réponse écrite avant le 31 août 2011, l'affectation sur l'agence d'Évry serait privilégiée.

Par courrier du 3 septembre 2011, M. X... indiquait à la directrice des ressources humaines, qu'il bénéficiait d'une affectation à titre principal au bureau de Guadeloupe et non pas d'une affectation limitée temporaire en Guadeloupe, que son lieu d'exercice professionnel actuel était une clause substantielle de son contrat de travail, et, faisant état des dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, faisait savoir qu'il n'était pas en état d'accepter la mutation qui lui était proposée au mépris des dispositions du texte cité, cette mutation ne tenant compte ni de son âge, ni de sa situation de famille, ni de la réduction significative de sa rémunération.

Par courrier du 21 septembre 2011, la Société APAVE PARISIENNE répondait à M. X... que son contrat de travail prévoyait une affectation pour une durée limitée et temporaire en Guadeloupe, et confirmait ses courriers précédents en rappelant qu'il serait affecté à un poste d'ingénieur bâtiment identique à celui qu'il exerçait actuellement, selon son choix à l'agence d'Évry ou à l'agence de Cergy-Pontoise, en l'absence de réponse écrite au 30 septembre, l'affectation sur l'agence d'Évry serait privilégiée.

Par courrier du 27 septembre 2011, M. X... réitérait son refus d'accepter la mutation qui lui était proposée.

Par courrier du 6 octobre 2011, l'employeur confirmait à
M. X... qu'il n'avait pas l'intention de renouveler son séjour en Guadeloupe et qu'en conséquence il était attendu à l'agence d'Évry pour prendre ses fonctions le mercredi 2 novembre 2011 à 9 heures.

Par courrier du 9 octobre 2011, M. X... invoquant les dispositions de son contrat de travail et l'article 8 de la convention collective, faisait part à nouveau de son impossibilité d'accepter la mutation qui lui était proposée, ajoutant que la décision de l'employeur prise sans aucun motif, lui causait un préjudice important en raison notamment de son âge. Il précisait que dans l'attente de la notification de son licenciement, il considérait qu'il conservait ses attributions en Guadeloupe, et qu'il assurerait ses fonctions avec la diligence habituelle.

Après convocation en date du 3 novembre...

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