Cour d'appel de Basse-Terre, 2 décembre 2013, 12/01022

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number12/01022
Date02 décembre 2013
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)

FG/ MLK

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No428 DU DEUX DÉCEMBRE DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 12/ 01022

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes BASSE-TERRE du 14 juin 2012- Section Commerce.

APPELANT

Monsieur Eugène X...exerçant sous l'enseigne " LE POINT CHAUD "
Société POINT CHAUD
...
97120 SAINT-CLAUDE
Représenté par Me Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE-CESAR, (TOQUE 2), avocat au barreau de GUADELOUPE


INTIMÉE

Madame Aline Y...
...
97120 SAINT CLAUDE
Représentée par Me Roland EZELIN de la SCP EZELIN-DIONE, (TOQUE 96) avocat au barreau de GUADELOUPE


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère,
Mme Françoise GAUDIN, Conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 02 décembre 2013

GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Marie-Luce KOUAME, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame Aline Y...a été embauchée par Monsieur Eugène Justin X..., exerçant à l'enseigne « POINT CHAUD » à ST CLAUDE, selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2004 en qualité de cuisinière.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle percevait un salaire brut de 1. 365, 03 ¿ bruts moyennant un horaire de 151, 67 heures mensuelles.

Par lettre du 20 juin 2011, Madame Y...est convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 4 juillet suivant et mise à pied à titre conservatoire dans l'attente de la décision à intervenir.
Elle est licenciée pour faute grave par lettre recommandée du 12 juillet 2011.

Contestant le bien-fondé de son licenciement, Madame Aline Y...a saisi le conseil des prud'hommes de BASSE-TERRE, lequel, par jugement en date du 14 juin 2012, a :

- dit que le licenciement de Madame Y...Aline s'analyse comme un licenciement abusif,
- condamné Monsieur Eugène X...à lui payer les sommes suivantes :

-3. 095, 09 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-309, 50 ¿ à titre de congés payés,
-1. 888, 11 ¿...

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