Cour d'appel de Basse-Terre, 16 décembre 2013, 11/01576

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number11/01576
Date16 décembre 2013
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)


VF-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 449 DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 11/ 01576

Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 10 novembre 2011- Section Commerce.

APPELANT

Monsieur Claude X...
...
97115 SAINTE-ROSE
Représenté par Maître Charles-henri COPPET (Toque 14), avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉE

SA AIR FRANCE
45, rue de Paris
95747 ROISSY CDG CEDEX
Représentée par Maître Florence BARRE-AUJOULAT (Toque 1), avocat au barreau de la GUADELOUPE


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 4 novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président,
Mme Françoise GAUDIN, conseiller,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 décembre 2013

GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie FRANCILLETTE, greffier.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Madame Valérie FRANCILLETTE, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.


*******

Procédure et prétentions des parties :

Par jugement en date du 10 novembre 2011, le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre :
- a dit qu'au moment où la procédure de licenciement a été initiée, M. Claude X...ne bénéficiait pas du statut de salarié protégé, que son licenciement reposait sur la faute grave, que le harcèlement moral invoqué n'était nullement constitué, que M. X...n'avait fait l'objet d'aucune mesure discriminatoire,
- a débouté M. X...de l'intégralité de ses prétentions,
- l'a condamné à payer à la Société AIR FRANCE la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens de l'instance.

Par déclaration en date du 18 novembre 2011, le conseil de M. X...a interjeté appel de cette décision,

Par déclaration en date du 21 novembre 2011, le même conseil a réitéré son appel,

Par décision en date du 13 février 2012 les deux procédures d'appel ont été jointes,

Par conclusions no 2, notifiées le 3 janvier 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des moyens invoqués par M. X..., celui-ci sollicite l'infirmation du jugement déféré.

A titre principal il entend voir juger nulle la mise à pied conservatoire notifiée par courrier du 10 octobre 2009 et nulle la procédure de licenciement poursuivie en violation du statut protecteur, et voir condamner la Société AIR FRANCE à le réintégrer sous astreinte dans son emploi.

Il demande paiement par la Société AIR FRANCE des sommes suivantes :

-40 800 euros au titre de la protection spécifique, en réparation du préjudice né de la procédure de licenciement,

-172 751 euros correspondant au montant des salaires bruts augmentés de la rémunération complémentaire et de la contribution à la protection sociale primes qui auraient dû être versées depuis le licenciement, arrêtés au mois d'août 2012, actualisés à la date de l'arrêt à intervenir et augmentés des intérêts au taux légal à compter du licenciement en date du 28 décembre 2009,

-6 469, 62 euros correspondant à la prime de fin d'année de décembre 2009, 2010 et 2011 actualisée à la date de l'arrêt à intervenir et augmentée des intérêts au taux légal à compter du licenciement en date du 28 décembre 2009,

-4 200 euros correspondant à la prime uniforme annuelle de juin 2010, 2011 et 2012 actualisée à la date de l'arrêt à intervenir et augmentée des intérêts au taux légal à compter du licenciement en date du 28 décembre 2009,


-2 311 euros correspondant au montant des primes de transfert, actualisé à la date de l'arrêt à intervenir et augmenté des intérêts au taux légal à compter du licenciement en date du 28 décembre 2009,

-53 010 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par la convention collective du transport aérien augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

-210 048 euros au titre de l'indemnisation du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir.

À titre subsidiaire M. X...invoque le caractère tardif de la notification du licenciement, l'absence de faute et le caractère imprécis des motifs invoqués dans la lettre de licenciement. Il entend voir juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et demande paiement des sommes suivantes :

-53 010 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par la convention collective du transport aérien augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

-210 048 euros au titre de l'indemnisation du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir.

A titre encore plus subsidiaire il entend voir juger que le licenciement pour faute grave doit être requalifié en licenciement pour faute simple, et demande que la Société AIR FRANCE soit condamnée à lui payer les sommes suivantes :

-53 010 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par la convention collective du transport aérien augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

Il sollicite en tout état de cause paiement des sommes suivantes :

-10 602 euros au titre de l'indemnité de préavis augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

-10 200 euros au titre des heures supplémentaires non réglées augmentées des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

-3534 euros au titre des congés payés pour l'année 2010 augmentés des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

-2 156, 54 euros au titre de la prime annuelle de fin d'année non réglée en 2009, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

-3400 euros au titre du droit individuel à la formation augmenté des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

-25 000 euros d'indemnité au titre des circonstances vexatoires ayant entouré le licenciement, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,


-42 408 euros d'indemnité en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

-533, 16 euros au titre du remboursement des frais médicaux, augmenté des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

-10 000 euros en réparation du préjudice né de la perte des billets d'avion,

-42 408 euros au titre de l'indemnisation pour discrimination augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à...

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