Cour d'appel de Basse-Terre, 18 mai 2015, 14/00218

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date18 mai 2015
Docket Number14/00218
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)


VF-FG


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 119 DU DIX HUIT MAI DEUX MILLE QUINZE

AFFAIRE No : 14/ 00218

Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 24 janvier 2014- Section Commerce.

APPELANTE

GIE AREMA
Route du WTC-Zone Portuaire-JARRY
97122 97122 BAIE-MAHAULT
Représenté par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8), avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉ

Monsieur Ady X...
...
97110 POINTE-A-PITRE
Représenté par Madame Marie-Agnès Z... (Délégué syndical ouvrier)


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 2 mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Madame Françoise Gaudin, conseiller,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 avril 2015, date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé et prononcé à l'audience du 18 mai 2015.

GREFFIER Lors des débats : Madame Yolande Modeste, greffier.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 1 du CPC.
Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.


******


FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur X...Ady a été engagé par le GIE GSP selon contrats à durée déterminée d'usage constant à compter du 27 novembre 1998, en qualité de docker occasionnel.
Le 28 février 2010, la relation de travail a pris fin, M. X... n'ayant pas été repris par le GIE AREMA.

Monsieur X... a saisi le 1er octobre 2012 le conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre
pour obtenir la requalification de la relation contractuelle jusqu'au 28 février 2010 en contrat de travail à durée indéterminée et obtenir le paiement de sommes à titre de rappels de salaires, d'indemnités et de dommages et intérêts.

Par jugement en date du 24 janvier 2014, le conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre statuant au fond, a constaté la requalification du contrat de travail du salarié en contrat de travail à durée indéterminée, condamné le GIE AREMA à payer à M. X...Ady les sommes suivantes :

3. 337, 28 ¿ au titre de la requalification du contrat de travail,
17. 195, 97 ¿ à titre de rappels de salaire,
505, 39 ¿ à titre de rappel du bonus de l'accord BINO,
1. 770, 13 ¿ à titre d'incidence congés payés y afférents,
1. 194, 09 ¿ au titre du rappel de la prime de 13ème mois,
9. 741, 84 ¿ à titre de dommages et intérêts pour non-application de la convention collective,
1. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
et ordonné la remise des bulletins de salaire de septembre 2007 à septembre 2010 rectifiés sous astreinte, rejetant le surplus des demandes.

Selon déclaration du 5 février 2014, le GIE AREMA a interjeté appel de ladite décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 10 janvier 2015, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, le GIE AREMA soulève in limine litis la nullité du jugement pour défaut de motivation et au fond, en demande l'infirmation en toutes ses dispositions, concluant au débouté de l'intégralité des demandes de M. X....
Le GIE fait valoir qu'il n'a jamais été l'employeur de ce dernier et que dès lors, toutes ses demandes sont irrecevables.
Subsidiairement, il demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a constaté que le salarié disposait d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, de débouter M. X... de ses demandes, infirmer le jugement en ce qu'il a condamné le GIE AREMA à verser à ce dernier des rappels de salaire, un bonus BINO, une prime d'ancienneté, une prime de vacances et les congés payés y afférents, concluant au débouté du surplus des demandes de M. X....

Le GIE AREMA soutient que :

la manutention portuaire constitue un secteur d'activité...

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