Cour d'appel de Basse-Terre, 28 septembre 2015, 12/00579

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date28 septembre 2015
Docket Number12/00579
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)

MJB/ YM


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 234 DU VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE

AFFAIRE No : 12/ 00579

Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 8 mars 2012, section commerce.

APPELANTE

Madame Josélita X...
...
...
97139 LES ABYMES/ GUADELOUPE
Non comparante
Représentée par Me Vathana BOUTROY-XIENG, (Toque 117) avocat au barreau de GUADELOUPE, substitué par Me TROUPEL

INTIMÉS

L'AGS-CGEA DE FORT DE FRANCE
Lotisement Dillon Stade
10 rue des Arts et Métiers
97200 FORT DE FRANCE
Non comparante
Représentée Me Isabelle WERTER-FILLOIS, (Toque 8) avocat au barreau de GUADELOUPE

Maître Marie-Agnès Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL CARAIBES IMPORT JARRY
...
...
97190 GOSIER
Non comparante
Représentée par Me Jérôme NIBERON, (Toque 104) avocat au barreau de GUADELOUPE


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 Juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président,
Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère,
Mme Françoise GAUDIN, Conseillère.
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 septembre 2014 prorogée au 28 septembre 2015

GREFFIER lors des débats : Mme Yolande MODESTE.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, et par Mme Yolande MODESTE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

Faits et procédure :

Mme Joselita X...a été embauchée par la Société CARAÏBES IMPORT par contrat à durée indéterminée du 1er juin 1988, en qualité de vendeuse polyvalente moyennant un salaire brut de 1685, 52 euros avec primes, pour 151, 67 heures mensuelles de travail.

Mme X...a saisi une première fois le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre suivant requête déposée le 29 mai 2009 aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer des retenues sur salaire ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel.

Entre-temps licenciée pour faute grave par lettre du 2 juillet 2010 et contestant ce licenciement, elle saisissait la juridiction prud'homale une seconde fois pour obtenir paiement de diverses sommes.

Le conseil de prud'hommes rendait un premier jugement le 28 avril 2011 par lequel il condamnait l'employeur à payer à l'intéressée la somme de 775, 19 euros à titre de remboursement des retenues effectuées de janvier à février 2009, ainsi que celle de 100 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 8 mars 2012, le conseil de prud'hommes se prononçait sur la seconde saisine et déboutait Mme X...de son action intentée sur le fondement d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que celle-ci était irrecevable en vertu du principe de l'unicité d'instance.

Mme X...interjetait appel de ce second jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 mars 2012.

Par arrêt du 11 mars 2013 de la cour de céans, la fin de non-recevoir soulevée par la Société CARAÏBES IMPORT était rejetée, l'affaire étant renvoyée à l'audience du 9 septembre 2013 pour qu'il soit statué au fond.

À cette audience, la Société CARAÏBES IMPORT faisait savoir qu'elle avait fait enregistrer un pourvoi contre l'arrêt du 11 mars 2013, et que reconnaissant le caractère non suspensif du pourvoi en cassation, elle indiquait qu'il était opportun que la cour sursoit à statuer dans...

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