Cour d'appel de Basse-Terre, 7 mars 2016, 14/01656

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number14/01656
Date07 mars 2016
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)

VS-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 44 DU SEPT MARS DEUX MILLE SEIZE

AFFAIRE No : 14/ 01656

Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 18 septembre 2014- Section Industrie.

APPELANTE

Mademoiselle Véronique X...
...
97160 LE MOULE
Non Comparante, ni représentée

Ayant pour conseil, Maître Dominique TAVERNIER (Toque 34), avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉ

Monsieur Lézin Y...
...
97160 LE MOULE
Représenté par Maître Jean-Michel GOUT (Toque 70), avocat au barreau de la GUADELOUPE


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Mme Françoise Gaudin, conseiller,
qui en ont délibéré.

Les parties présentes à l'audience ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le
7 mars 2016.

GREFFIER Lors des débats : Mme Yolande Modeste, greffier.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, M. Y...en ayant été préalablement avisé conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.


Faits et procédure :

Par contrat de travail à durée indéterminée, Mme X...était embauchée en qualité de vendeuse-serveuse à compter du 1er mars 2011 par M. Y...exploitant la boucherie RORO au Moule pour une durée hebdomadaire de travail de 20 heures par semaine, soit 86, 61 heures par mois.

Par courrier du 12 novembre 2012, Mme X...reprochait à son employeur de ne pas respecter ses obligations contractuelles ni celles tirées de la convention collective. Elle exposait qu'en réalité elle effectuait une moyenne de 36 heures de travail par semaine, ce qui équivalait à un temps plein, et que les heures réellement effectuées n'étaient pas rémunérées. Elle faisait savoir qu'elle était " à bout de nerfs " et qu'elle n'en pouvait " plus de travailler comme une esclave ".

Un bon de visite était délivré le 30 octobre 2012 par le médecin du travail, déclarant la salariée apte à son poste mais faisant état de la nécessité de respecter le nombre d'heures de travail journalier contractuel, soit 4 heures par jour. Il était précisé qu'en cas de proposition d'heures supplémentaires, la salariée serait revue en consultation.

Par un second courrier en date du 17 novembre 2012, Mme X...faisait savoir que depuis sa précédente lettre dans laquelle elle revendiquait le droit de se conformer à la durée contractuelle de travail de 20 heures par semaine, et de percevoir un rappel de salaire calculé en fonction des heures complémentaires et supplémentaires effectuées et en fonction du taux horaire conventionnel, elle n'avait récolté que reproches, insultes et menaces. Rapportant les propos qu'elle...

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