Cour d'appel de Basse-Terre, 23 septembre 2013, 12/01626

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number12/01626
Date23 septembre 2013
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)


BR-VF


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 331 DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 12/ 01626

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 5 septembre 2012- Section activités diverses.

APPELANTE

Madame MAITE X...
...
...
97190 LE GOSIER
Représentée par Maître Anis MALOUCHE (Toque 125), avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉE

CARIBBEAN BUISINESS SCHOOL
Immeuble Espace Agora
Route de la rocade-grand camp
97139 ABYMES
Représentée par Monsieur André A... (muni d'un pouvoir)


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 juin 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président
Madame Françoise Gaudin, conseiller,
Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 23 septembre 2013

GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie Francillette, greffier.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :

Le 15 juillet 2011, un « contrat unique d'insertion/ CAE » était signé d'une part par Mme Maïté X...et d'autre part par la représentante de l'Association CARIBBEAN BUSINESS SCHOOL, ci-après désignée Association CBS.

Il était stipulé que Mme X...était engagée en qualité d'adjointe de direction, chargée des fonctions de directrice déléguée de l'IFCADE, pour une durée de 6 mois à compter du 1er juillet 2011 au 1er janvier 2012, le conseil d'établissement pouvant transformer ce CAE (contrat d'accompagnement dans l'emploi) en contrat à durée indéterminée d'ici janvier 2012.

Mme X...devait assurer non seulement la gestion administrative et financière ainsi que la responsabilité des objectifs, de la communication, du budget et de la réalisation des prestations, mais également des prestations pédagogiques à raison de 270 heures de cours. La rémunération mensuelle initiale était fixée à 2000 euros, pouvant être augmentée de 25 % par avenant si les objectifs fixés étaient atteints. Compte tenu du fait que la prestation pédagogique prévue dans le contrat ne commencerait qu'en septembre, la rémunération des deux premiers mois était fixée au montant mensuel de 1400 euros.

Il était prévu que Mme X...suive une formation d'adaptation au poste d'une durée de 250 heures, puis un " master gestion management des organisations, option expertise endogène ".

Parallèlement était signée, dans le cadre du contrat unique d'insertion, une convention entre le Conseil Général, l'employeur et la salariée prévoyant une action d'accompagnement d'aide à la prise de poste.

Par lettre du 19 septembre 2011, Mme X...notifiait à son employeur une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux seuls torts de celui-ci.

Le 21 septembre 2011, Mme X...saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir paiement d'un rappel de salaire, de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ainsi qu'une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement.

Par jugement du 5 septembre 2012, la juridiction prud'homale considérait que la prise d'acte s'analysait en une démission, car elle n'était pas fondée sur le non paiement total du salaire, elle condamnait néanmoins l'Association CBS à payer à Mme X...les sommes suivantes :
-875, 42 euros au titre du salaire du 1er au 19 septembre 2011,
-1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il était ordonné à l'employeur de remettre à Mme X..., sous astreinte, la fiche de paie du mois de septembre 2011, l'attestation destinée à Pôle Emploi et le certificat travail. Mme X...était déboutée du surplus de ses demandes.

Le 18 septembre 2012 Mme X...interjetait...

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