Cour d'appel de Basse-Terre, 20 février 2017, 14/00444

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number14/00444
Date20 février 2017
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)

VS-FG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 63 DU VINGT FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT

AFFAIRE No : 14/ 00444

Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 25 février 2014- Section Commerce.

APPELANTE

Madame Emilienne Augustina X...
...
97180 SAINTE-ANNE
Comparante en personne
Assistée de Maître Nadia BOUCHER (Toque 18), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 001437 du 10/ 09/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)

INTIMÉS

SNC D'EXPLOITATION DE LA COCOTERAIE
Avenue de l'Europe
97118 SAINT-FRANCOIS
Représentée par Maître Antonio ALONSO, avocat au barreau de Paris

Société LAGON RESTAURATION
Hôtel de la Cocoteraie
Avenue de l'Europe
97118 SAINT-FRANCOIS
Non Comparante, ni représentée

Société CORAYA RESTAURATION
Hôtel la Cocoteraie
Avenue de l'Europe
97118 SAINT-FRANCOIS
Non Comparante, ni représentée

Monsieur Bernard Z...
...
75013 PARIS
Représenté par Maître Michaël SARDA (Toque 1), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART-qui s'est constitué pour cette partie le 28 novembre 2014.

AGS CGEA FORT DE FRANCE
Lotissement Dillon Stade
10 rue des Arts et Métiers
97200 FORT DE FRANCE
Représentée par Maître Frédéric FANFANT (Toque 67) substitué par Maître Christelle REYNO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART


Maître Marie-Agnès D..., ès qualité de mandataire liquidateur de la société CORAYA PRO
...
...
97190 GOSIER
Représentée par Maître Jérôme NIBERON de la SCP MORTON & ASSOCIES (Toque 104), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 9 janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Mme Françoise Gaudin, conseiller,

qui en ont délibéré.

Les parties présentes à l'audience ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 février 2017.


GREFFIER Lors des débats : Mme Rachel Fresse, greffier.


ARRÊT :

Défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.


****


FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES


La société SNC d'exploitation LA COCOTERAIE, gérée par M. Bernard Z..., est propriétaire de l'hôtel exerçant sous l'enseigne « LA COCOTERAIE » situé à St François.
Chaque année, elle conclut une convention de concession d'activité à titre précaire avec un prestataire pour assurer le service de restauration de cet hôtel, pour la période d'octobre à août de l'année suivante.
Dans ce contexte, plusieurs concessionnaires se sont succédé.

Mme X...Emilienne a été embauchée par l'un de ces concessionnaires en qualité de cuisinière puis chef de cuisine au sein du restaurant dépendant de l'hôtel LA COCOTERAIE depuis le 20 mai 1997.

La société AJ RESTAURANT a été liquidée le 3 avril 2008 et par avenant, le contrat de travail de Mme X...a été transféré à la société LAGON RESTAURATION.

Le 1er octobre 2008, la SNC d'exploitation LA COCOTERAIE, a signé avec la SARL LAGON RESTAURATION, gérée dans un premier temps par M. Z...puis par M. F...Stéphane, une convention de concession d'activité à titre précaire portant sur les activités de restauration, bar, et petits déjeuners de l'hôtel, pour la période du 23 octobre au mois d'août suivant.

Par la suite, la société LA COCOTERAIE aurait concédé l'activité de restauration de l'hôtel LA COCOTERAIE sis à SAINT FRANCOIS à la société CORAYA RESTAURATION, nouveau concessionnaire en 2009, puis selon contrat de concession à titre précaire à la société en formation CORAYA PRO, en date du 22 octobre 2010.

Un protocole d'accord a été signé le 18 octobre 2010 entre la SNC LA COCOTERAIE et l'EURL CORAYA PRO, représentée par Mme Christine G..., prévoyant les modalités de paiement du salaire du mois d'octobre 2010 et des heures supplémentaires ainsi que la remise des fiches de paie non reçues par les salariés, pour l'année 2010.


L'EURL CORAYA PRO a résilié unilatéralement le 23 mars 2011 ledit contrat de concession.

Par jugement du 11 août 2011, le tribunal mixte de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société CORAYA PRO et désigné Maître D..., ès qualités de liquidateur.

Cette dernière a notifié à Mme X..., par lettre du 26 septembre 2011, son licenciement pour motif économique, compte tenu de la liquidation judiciaire de la société CORAYA PRO, après avoir sollicité le 22 août 2011 et obtenu l'autorisation de licenciement de l'inspection du travail, Mme X...ayant la qualité de délégué du personnel suppléante au sein de l'entreprise.


Cependant, par une lettre datée du 27 octobre 2011, Maître D...a informé Mme X...ainsi que les autres salariés de CORAYA PRO qu'elle ne pouvait poursuivre l'instruction de leurs dossiers de licenciement, la société CORAYA PRO n'ayant aucune existence légale, invitant les salariés à saisir les instances juridictionnelles.

Mme X...a saisi le conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre le 6 juin 2012, à l'encontre de la société d'exploitation LA COCOTERAIE, des sociétés LAGON RESTAURATION, COROYA RESTAURATION et M. Z...Bernard, mettant en cause Maître D..., ès qualités de liquidateur de la société CORAYA PRO, et l'AGS, aux fins de paiement de rappels de salaire, au titre du 13ème mois, d'heures supplémentaires, d'une indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement de départage en date du 25 février 2014, le conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre a débouté Mme X...de l'ensemble de ses demandes et a rejeté la demande de la SNC D'EXPLOITATION LA COCOTERAIE formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

* * *


Le 10 mars 2014, Mme X...Emilienne a formé appel de ladite décision, qui lui a été notifiée le 26 février 2014.

Dans ses dernières conclusions déposées le 15 février 2016 et régulièrement notifiées aux parties adverses, Mme X...a demandé à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et de :

dire et juger que la SNC LA COCOTERAIE est devenue l'employeur de Mme X...en vertu de l'article L. 1244-1 du code du travail,
dire et juger que le contrat de travail de Mme X...se poursuit donc en l'absence de lettre de licenciement,
prononcer la réintégration de Mme X...au sein de la société SNC D'EXPLOITATION LA COCOTERAIE, de manière rétroactive depuis le 23 août 2009, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter...

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