Cour d'appel de Basse-Terre, 10 septembre 2012, 11/01053

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date10 septembre 2012
Docket Number11/01053
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 324 DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 11/ 01053

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 23 juin 2011.

APPELANTE

EURL C. M. A BAT
Route de Mathurin
97190 LE GOSIER
Représentée par Maître Roland EZELIN substituant Maître Jamil HOUDA (Toque 29), avocats au barreau de la Guadeloupe

INTIMÉ

Monsieur Jimrives Y...
...
...
97139 LES ABYMES
Représenté par Monsieur Ernest DAHOME (Délégué syndical ouvrier)


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, L'affaire a été débattue le 21 mai 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur
M. Jacques FOUASSE, conseiller,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 10 septembre 2012

GREFFIER Lors des débats Mme Marie-Luce CAFAFA, Greffier.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.


******

Faits et procédure :

Selon attestation de travail en date du 17 août 1998 établie par M. Eric X..., celui-ci a employé M. Jimrives Y...en qualité de « tâcheron menuisier » de septembre 1992 à octobre 1995. Par ailleurs selon certificat de travail établi le 12 février 2003 par le même M. X..., celui-ci a employé M. Y...en qualité de charpentier menuisier depuis le 3 novembre 1995. Il en résulte que M. Y...est employé par M. X... depuis septembre 1992.

Selon attestation de salaire du 7 juillet 2006 établie par M. X..., M. Y...était salarié au sein de son entreprise en qualité de charpentier menuisier OP2.

Après un premier accident du travail le 29 mai 2007, duquel il est résulté un arrêt de travail jusqu'au 1er décembre 2008, avec une reprise partielle en juillet 2007, M. Y...était de nouveau victime d'un accident du travail le 16 avril 2009.

Le 21 avril 2009, M. X... établissait une déclaration d'accident du travail, dans laquelle il était indiqué que cet accident était survenu le 16 avril 2009 en manipulant des bâtis de portes, et qu'il avait entraîné un arrêt de travail.

Par courrier du 10 juillet 2009, la Caisse Générale de Sécurité Sociale faisait savoir au salarié et à l'employeur, que l'accident du 16 avril 2009 n'était pas pris en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels au motif que la matérialité de l'accident n'était pas établie.

À la suite de cette notification, l'employeur adressait le 24 juillet 2009 à M. Y...un courrier dans lequel il lui rappelait que son arrêt maladie était expiré depuis le 15 juillet 2009, qu'il devait reprendre son poste le 16 juillet 2009, mais qu'il n'avait communiqué aucune prolongation d'arrêt de travail et que n'ayant aucune nouvelle du salarié, ceci désorganisait le fonctionnement l'entreprise. M. Y...était mis en demeure d'avoir à reprendre son poste dès réception du courrier.

Par courrier du 29 juillet 2009, l'employeur faisant valoir qu'il avait été informé par la Caisse Générale de Sécurité Sociale du refus de prise en charge de l'accident du travail du 16 avril 2009, demandait à M. Y...de communiquer les justificatifs concernant ses périodes d'absence du 16 avril 2009 au 15 juillet 2009. Il était précisé que si le salarié ne pouvait communiquer ce document justifiant ses absences, cette période serait considérée comme absence non justifiée.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 août 2009, M. Y...était convoqué à un entretien préalable fixé au 11 août 2009, en vue d'une éventuelle mesure de licenciement.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 18 août 2009, l'employeur déplorant l'abandon de poste de M. Y...depuis la mi-juillet 2009, et relevant que la lettre de mise en demeure de réintégrer son poste du 24 juillet 2009, était restée sans effet, considérait que cette absence constituait un abandon de poste désorganisant de surcroît le fonctionnement de l'entreprise et de ses chantiers en cours, et notifiait à M. Y...son licenciement pour faute grave.


Par courrier du 26 août 2009, M. Y...rappelait à son employeur qu'à la suite de l'accident du travail du 16 avril 2009, celui-ci en compagnie de M. Laurent Z..., l'avait transporté chez son médecin traitant, puis en l'absence de celui-ci, il avait été contraint de se rendre à l'hôpital. Il indiquait que depuis cette date jusqu'au 15 juillet 2009 il avait toujours remis en...

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