Cour d'appel de Basse-Terre, 24 octobre 2011, 10/00153

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number10/00153
Date24 octobre 2011
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 643 DU VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE ONZE

AFFAIRE No : 10/ 00153

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 17 décembre 2009.

APPELANT

Monsieur Victor X...
...
97112 GRAND-BOURG DE MARIE-GALANTE
Représenté par M. Claude Y..., délégué syndical ouvrier.

INTIMÉE

S. A. R. L. SOTRAPOMA
Maison Darin-Morne Lolo
97112 GRAND-BOURG DE MARIE-GALANTE
Représentée par la SELARL LACLUSE-CESAR (TOQUE 2) avocats au barreau de GUADELOUPE


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur,
M. Jacques FOUASSE, conseiller,
M. Philippe PRUNIER, conseiller.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 octobre 2011

GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.


ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :

Par requête reçue par le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 10 octobre 2006, Monsieur X... saisissait ledit conseil de demandes tendant à obtenir de son employeur la Société SOTRAPOMA, des rappels de salaire, primes d'ancienneté, indemnité de déplacement, et des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.

Par jugement du 17 décembre 2009, le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre, relevant que les parties sollicitaient l'homologation d'une transaction intervenue entre elles le 1er février 2009, homologuait ladite transaction et constatait l'extinction de l'instance.

Par déclaration du 26 janvier 2010, M. X... interjetait appel de cette décision.

Par conclusions signifiées à la partie adverse le 4 août 2011, auquel il était fait référence à l'audience des débats, M. X..., faisant savoir d'une part qu'il n'était pas présent à l'audience du bureau de jugement du Conseil de Prud'hommes du 15 octobre 2009, et d'autre part que M. Y..., le délégué syndical chargé de le représenter, avait été empêché d'intervenir, soutenait que le document sur lequel s'étaient appuyés les premiers juges ne présentait nullement les caractéristiques d'une transaction et qu'il ne s'agissait que d'un simple reçu de la somme de 7 000 €, laquelle ne constituait qu'un acompte sur les demandes formulées.

Invoquant l'application de la convention collective des ouvriers du bâtiment et des travaux publics de la Guadeloupe, ainsi que la grille des salaires du BTP de la Guadeloupe, M. X... réclamait paiement des sommes suivantes :
-12 924, 43 euros à titre de rappel de salaire du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005,
-3 780, 71 euros au titre de la prime d'ancienneté à partir de mai 2001,
-1 670, 51 € d'indemnité compensatrice de congés payés,
-956, 99 euros d'indemnité de déplacement de mai 2001 à février 2006,
-14 344, 02 euros de dommages intérêts pour...

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