Cour d'appel de Basse-Terre, 3 avril 2017, 13/00646

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number13/00646
Date03 avril 2017
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)

VS-BR


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 126 DU TROIS AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT

AFFAIRE No : 13/ 00646

Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 20 mars 2013- Section Activités Diverses.

APPELANT

Maître Marie-Agnès X..., ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL ECOLE DE CONDUITE S. K 971
...
...
97190 GOSIER
Représentée par Maître Valérie CHOVINO-AUBERT (Toque 101), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART

INTIMÉES

Madame Gisèle Z...
...
...
97170 PETIT BOURG
Représentée par M. Ernest A...(Délégué syndical ouvrier)

AGS-CGEA DE FORT DE FRANCE
Lotissement Dillon Stade
10 rue des Arts et Métiers
97200 FORT DE FRANCE
Représentée par Maître Frederic FANFANT de la SELARL EXCELEGIS (Toque 67), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 6 février 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller,
Mme Françoise GAUDIN, conseiller,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 avril 2017.

GREFFIER Lors des débats : Mme Rachel Fresse, greffier.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Mme Valérie SOURIANT, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :

Il résulte des pièces versées au débat et des explications fournies par les parties, les éléments suivants

Le contrat de travail conclu le 1er septembre 1998 entre d'une part la Société de Conduite Auto Moto dont le gérant était M. Alex D...et d'autre part Mme Gisèle Z... pour un emploi de monitrice d'auto école, a été annulé et remplacé par les dispositions d'un avenant en date du 6 octobre 2005, selon lequel la salariée était embauchée par ladite société dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel.

Par contrat de travail à temps partiel annualisé à durée indéterminée, en date du 25 septembre 2007, Mme Z... était engagée par la Société Ecole de Conduite S. K. 971, ayant le même gérant et le même objet que la précédente, toujours en qualité de monitrice d'auto école, à compter du 1er octobre 2007, pour une durée annuelle de travail de 804 heures.

Par courrier du 30 mars 2012, Mme Z... faisait savoir à la Société Ecole de Conduite S. K. 971 qu'elle prenait sa retraite à compter du 1er avril 2012 et sollicitait le paiement d'une indemnité de départ à la retraite équivalente à un demi-mois de salaire.

Le 31 mai 2012, Mme Z... saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre, aux fins d'obtenir paiement d'une indemnité pour travail dissimulé et d'une indemnité de congés payés. Elle devait par la suite présenter devant la même juridiction, des demandes de paiement de rappel de salaire, d'indemnité de départ à la retraite, et des dommages et intérêts pour préjudice subi.

Par jugement du 20 mars 2013, la juridiction prud'homale condamnait la Société Ecole de Conduite S. K. 971 à payer à Mme Z... les sommes suivantes :
-3360, 18 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011,
-336, 02 euros d'indemnité de congés payés,
-1000 euros à titre de dommages et intérêts,
-549, 48...

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