Cour d'appel de Basse-Terre, 3 décembre 2018, 17/006581

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number17/006581
Date03 décembre 2018
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)









GB-VS













COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 426 DU TROIS DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : RG 17/00658 - No Portalis DBV7-V-B7B-C2EG

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 8 novembre 2016, Section Encadrement.

APPELANTE

ASSOCIATION GWAD'AIR, en la personne de son président en exercice
[...]
[...]
Représentée par Maître Jean-
Marc Y... de la SELARL Y... (Toque 23), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

Madame A... B... épouse C...
[...] [...]
Représentée par Me Jean-Nicolas D... (Toque 20), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 octobre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le-Goff, conseiller, présidente,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller
Mme. Gaëlle Buseine, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 décembre 2018

GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseiller, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.




FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Mme B... épouse C... a été embauchée par l'association GWAD'AIR par contrat à durée déterminée à compter du 13 mai 2002 en qualité de responsable de réseau, puis par contrat à durée indéterminée à partir du 13 mai 2003.

A compter du 13 mai 2004, Mme B... épouse C... évoluait au sein de l'association en qualité de directrice.

Mme B... épouse C... était placée en arrêts de travail du 17 décembre 2012 au 29 avril 2013, puis du 15 juin 2013 au 11 février 2014.

A la suite d'un entretien préalable qui s'est tenu le 18 août 2014, l'employeur lui notifiait son licenciement pour faute grave par lettre du 22 août 2014.

Estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme B... épouse C... saisissait le 30 octobre 2014 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de versement de diverses indemnités liées à la rupture de son contrat de travail.

Par jugement rendu contradictoirement le 8 novembre 2016, le conseil de prud'hommes de Ponte-à-Pitre a :
- déclaré Mme B... épouse C... A... recevable en sa demande,
- condamné l'association GWAD'AIR en la personne de son représentant légal à payer à Mme B... épouse C... A... les sommes suivantes :
* 18013,52 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 12263,37 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de préavis,
* 49053,48 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme B... épouse C... A... du surplus de sa demande,
- dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R1454-14 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire sont de droit exécutoires en application de l'article R 1454-28 du code du travail, la moyenne des 3 derniers mois de salaires s'élevant à 4087,79 euros,
- débouté la partie défenderesse de ses prétentions,
- condamné l'employeur aux éventuels dépens de l'instance.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 3 mai 2017, l'association GWAD'AIR formait appel dudit jugement, dont le pli de notification a été retourné avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse".

Par conclusions notifiées à l'intimée le 1er décembre 2017, l'association GWAD'AIR demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme B... épouse C... A... la somme de 49053,48 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 18013,52 euros à titre...

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