Cour d'appel de Basse-Terre, 12 mars 2018, 16/012081

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number16/012081
Date12 mars 2018
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)








BR/VS






COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 98 DU DOUZE MARS DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : 16/01208

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section encadrement - du 28 Juin 2016.

APPELANT

Monsieur Gérard Marc X...
[...]
Représenté par Me Daïna Y... (Toque 71), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH


INTIMÉE

SCA SOGUAFI

BP 2416, [...]
Représentée par Me Isabelle D... (Toque 8), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 janvier 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, chargé du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Madame Gaëlle Buseine, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 12 mars 2018

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.


Faits et procédure :
Il résulte des explications et pièces fournies par les parties les éléments suivants.

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, M. X... a été embauché par la Société SOGUAFI à compter du 7 juillet 1987.

Le dernier poste occupé par M. X... au sein de cette société, était celui de directeur des opérations, un salaire de 7665 euros lui était versé mensuellement.

Le 23 juin 2013 M. X... a fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire suivie d'une convocation à un entretien préalable à un licenciement pour faute lourde.

Par lettre du 26 juillet 2013, M. X... était licencié pour faute grave.

Le 16 septembre 2013, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre aux fins de contester son licenciement et obtenir diverses indemnisations.

Par jugement du 28 juin 2016, la juridiction prud'homale a dit que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, et a condamné la Société SOGUAFI à lui payer les sommes suivantes :
-7 665,83 euros au titre du salaire du mois de juillet 2013,
-22 997,49 euros au titre de l'indemnité de préavis,
-152 259,12 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.

Par déclaration du 8 août 2016, M. X... a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 6 juillet 2016. L'appel interjeté plus d'un mois après la notification du jugement à l'appelant, est néanmoins recevable en raison de la prorogation de délai prévue par l'article 642 du code de procédure civile.

****

Par conclusions communiquées le 7 novembre...

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