Cour d'appel de Basse-Terre, 3 septembre 2018, 17/001541

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number17/001541
Date03 septembre 2018
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)










VS-BR



COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : No RG 17/00154

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 13 décembre 2016-Section Encadrement.

APPELANTE

SAS SGBF A L'ENSEIGNE GEANT CASINO

[...]
Représentée par Maître Isabelle K... (Toque 8), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

Madame X... Y... épouse Z...

[...]
Représentée par Maître Florence A... (Toque 101), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseillère,
Madame Gaëlle Buseine, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 septembre 2018.


GREFFIER

Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.




Vu le jugement du 13 décembre 2016, par lequel le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre a :
-dit que la Société SGBF ayant pour enseigne GEANT CASINO, était le seul employeur de Mme X... Y... épouse B...,
-déclaré que le licenciement de Mme B... était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-condamné la Société SGBF à payer à Mme B... les sommes suivantes :
-25 716 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement infondé,
-12 858 euros au titre du préjudice moral,
-1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu la déclaration d'appel du 2 février 2017 de la Société SGBF,

Vu les conclusions en date du 16 mai 2017 de la Société SGBF,

Vu les conclusions en date 26 mai 2017 de Mme B...,

Vu l'ordonnance de clôture du 12 janvier 2017,


Motifs de la décision :

Mme B... a été engagée le 24 mars 2014 par la Société SGBF en qualité de responsable des ressources humaines avec le statut cadre et a été licenciée le 2 juillet 2015 pour cause réelle et sérieuse avec dispense d'exécution du préavis, à la suite d'un entretien préalable fixé initialement au 12 juin 2015, puis reporté au 15 juin 2015

Sur la cause du licenciement :

Dans la lettre de licenciement, il est fait état d'un certain nombre de manquements dans l'exécution de tâches qui n'apparaissent pas relever des fonctions de Mme B..., telles que définies dans son contrat de travail.

S'il est stipulé dans ce contrat que Mme B... pourra se voir proposer...

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