Cour d'appel de Basse-Terre, 3 décembre 2018, 17/014931

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date03 décembre 2018
Docket Number17/014931
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)









GB-VS




COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 434 DU TROIS DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : No RG 17/01493 - No Portalis DBV7-V-B7B-C4JW

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 25 octobre 2017-Section Activités Diverses.


APPELANTES ET INTIMEES

Madame E... Y... Appelant incident
[...]
[...]
Représentée par Maître Brice Z... , avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Société SA POLYCLINIQUE DE LA GUADELOUPE
Morne Jolivière
97139 LES ABYMES
Représentée par Maître Sully A... de la SELARL B... (Toque 2), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 octobre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gaëlle Buseine, conseiller, chargé du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le-Goff, conseiller, présidente,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Mme Gaëlle Buseine, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 décembre 2018

GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile POMMIER, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le-Goff, conseiller, présidente et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.






Faits et procédure

Mme Y... a été embauchée par la SA POLYCLINIQUE DE LA GUADELOUPE à compter du 1er juillet 2008 en qualité d'aide soignante, par plusieurs contrats à durée déterminée.

Par lettre du 26 mai 2016, l'employeur convoquait Mme Y... à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, prévu le 31 mai 2016 et lui notifiait sa mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre du 31 mai 2016, l'employeur convoquait de nouveau Mme Y... à un entretien préalable fixé le 7 juin 2016.

Par lettre du 16 juin 2016, l'employeur notifiait à la salarié son licenciement pour faute grave.

Estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme Y... saisissait le 28 juillet 2016 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de versement de diverses indemnités liées à la rupture de son contrat de travail et de sommes relative l'exécution de celui-ci.
Par jugement rendu contradictoirement le 25 octobre 2017, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- reçu la demande de Mme Y... E...,
- jugé que le licenciement pour faute grave de Mme Y... E... ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
- condamné la SA POLYCLINIQUE DE LA GUADELOUPE à payer à Mme Y... E... les sommes suivantes :
* 16500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2000,46 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
* 200,46 euros à titre de congés payés y afférents,
* 2062,53 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
* 357,50 euros à titre de majoration des heures supplémentaires,
* 35,75 euros à titre de congés payés y afférents,
* 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les...

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