Cour d'appel de Basse-Terre, 4 décembre 2018, 18/015571

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date04 décembre 2018
Docket Number18/015571
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
RETENTION No18/01557





ORDONNANCE DU 4 DECEMBRE 2018



Dans l'affaire entre d'une part :

Monsieur Jean, A... Z...
né le [...] à GRESSIER (Haïti)
de nationalité haïtienne
actuellement retenue au centre de rétention administrative,

Appelant le 3 décembre 2018 à 16 heurs 05 d'une ordonnance statuant sur une première demande de prolongation d'une mesure de rétention administrative rendue par le juge des libertés et de la détention de POINTE-À-PITRE le 1er décembre 2018,

Comparant, non assisté,

avec le concours de Madame Isabelle Y..., interprète en langue créole, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de BASSE-TERRE et qui a prêté serment.

Et :

Hors la présence de la Préfecture de la région Guadeloupe, qui n'a pas comparu.

Les débats ont eu lieu en audience publique au palais de justice de BASSE-TERRE le 4 décembre 2018 à 14 heures 00, en présence de Monsieur Eric RAVENET, Substitut Général,


Nous, Christine DEFOY, conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président, assistée de Liliane ROY-CAMILLE, greffier,

Vu l'ordonnance du 1er décembre 2018 du juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de Pointe-à-Pitre, non horodatée, qui a :

- rejeté les moyens d'irrecevabilité soulevés par Monsieur Jean A... Z... ,
- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,
- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur Jean A... Z... régulière,
- ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur Jean A... Z... pour une durée de 28 jours à compter du 1er décembre 2018,

Vu la déclaration d'appel motivée reçue au greffe le 3 décembre 2018 à 16 heures 05 ;

Vu les conclusions d'appel de Monsieur Jean A... Z... par lesquelles il demande au premier président :

- de le recevoir en son appel,
- de déclarer nulle pour être non horodatée l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Pointe à Pitre le 1er décembre 2018 à son encontre,
- de dire qu'il sera mis fin à la rétention,
- de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Après avoir entendu Monsieur Jean A... Z... en ses explications, les moyens au soutien de son appel, le ministère public en ses réquisitions tendant à l ‘annulation de la décision contestée, Monsieur Z... ayant eu la parole en dernier.

MOYENS :

Par conclusions transmises dans la déclaration d'appel, Monsieur Jean A... Z... fait valoir que:

- l'ordonnance prolongeant sa rétention administrative, si elle est datée du 1er...

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