Cour d'appel de Basse-Terre, 3 décembre 2018, 17/002451

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number17/002451
Date03 décembre 2018
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)























COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 425 DU TROIS DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No RG 17/00245 - No Portalis DBV7-V-B7B-CZDC

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 2 février 2017-Section Commerce

APPELANTE :

Madame H... Y... épouse Z...
[...]
Représentée par Maître Estelle G... de la SCP MORTON & ASSOCIES (Toque 104), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART


INTIMEE :

SA CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE
Imm. Le Sémaphore, Rue René Rabat, ZAC de Houelbourg Sud II 97122 BAIE MAHAULT
Représenté par Maître Elsa A... (Toque 102), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART



COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 octobre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gaëlle Buseine, conseiller chargé du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le-Goff, conseiller, présidente,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Mme Gaëlle Buseine, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 décembre 2018.


GREFFIER

Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le-Goff, conseiller, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure

Il résulte des explications et pièces fournies par les parties, les éléments suivants.

Mme H... Y... épouse Z... a été embauchée en qualité d'attachée commerciale par CETELEM, à compter du 28 juillet 2000.
A compter du 25 novembre 2005, son contrat de travail était transféré à la SA CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE (ci-après désignée SA CMAG), ce qui était formalisé par la conclusion d'un contrat à durée indéterminée, prenant effet à cette même date, pour un poste d'attachée de clientèle, avec reprise d'ancienneté.

Par courrier du 28 mai 2009, il lui était notifié sa nouvelle position d'agent de maitrise avec effet au 1er mai 2009, pour un poste de responsable clientèle.

Par courrier du 21 mai 2014, Mme Y... était convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 10 juin 2014. Cette convocation était assortie d'une mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier du 1er juillet 2014, Mme Y... était licenciée pour faute grave.

Mme Y... saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 9 mai 2016, afin qu'il soit dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et que la SA CMAG soit condamnée au paiement des sommes suivantes :
o 4 409,35€ au titre de la mise à pied conservatoire,
o 6 023,40€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 602,34€ au titre des congés payés afférents,
o 17 467,86€ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
o 72 280,80€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 40 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des circonstances vexatoires de la rupture du contrat de travail,
o 3 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicitait également qu'il soit ordonné à la SA CMAG de lui remettre les documents de fin de contrat et les bulletins de salaires rectifiés.

Par jugement du 2 février 2017, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- dit que le licenciement de Mme Y... était pourvu d'une cause réelle et sérieuse,
- fixé le salaire mensuel brut moyen à la somme de 2 578,68€,
- condamné la SA CMAG au paiement des sommes suivantes :
o 4 409,35€ au titre de la mise à pied conservatoire,
o 6 023,40€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 602,34€ au titre des congés payés afférents,
o 10 089,20€ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
o 1 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- ordonné à la SA CMAG de remettre à Mme Y... l'attestation Pôle emploi, les bulletins de salaires et le solde de tout compte dans leur version rectifiée.

La SA CMAG interjetait régulièrement appel du jugement le 20 février 2017.

L'affaire étant en état d'être jugée, l'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mars 2018, renvoyant l'affaire à l'audience des débats du 15 octobre 2018.

*************************

Par conclusions notifiées le 4 juillet 2017, auxquelles il convient...

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