Cour d'appel de Basse-Terre, 20 janvier 2020, 18/014191

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number18/014191
Date20 janvier 2020
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)






















COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET No 49 DU 20 JANVIER 2020



No RG 18/01419 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7C-DAXM

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 07 juin 2018, enregistrée sous le no 17/01187


APPELANTS :

Monsieur T... A...
[...]
[...]

Madame Y... U... épouse A...
[...]
[...]

Représentée par Me Gabriel DANCHET-GORDIEN, (TOQUE 17) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART


INTIMÉE :

Compagnie d'assurances GMF ASSURANCES
[...]
[...]

Représentée par Me Anis MALOUCHE, (TOQUE 26) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART


INTIMÉE NON REPRÉSENTÉE :

La Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe
[...]
[...]
signification de la déclaration d'appel le 03 janvier 2019 à personne morale habilitée.


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 25 novembre 2019.

Par avis du 25 novembre 2019, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :

Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 20 janvier 2020.


GREFFIER

Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière.

ARRET :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.



FAITS ET PROCÉDURE

Le 09 Février 2009, à [...] (971), alors qu'il se rendait sur son lieu de travail, M. T... A... au guidon de sa moto Suzuki immatriculée [...] assurée auprès de la compagnie GFA Caraibes, a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule automobile Citroën C2 immatriculé [...] conduit par Mme O... B... et assuré auprès de la compagnie d'assurance Garantie Mutuelle des fonctionnaires (la Cie GMF).

Cet accident de la voie publique - la moto de M. T... A... roulant au delà de la vitesse autorisée ayant été percutée par la voiture de Mme B... quittant son lieu de stationnement- a causé à celui-ci, une fracture fermée, comminutive, complexe, supra et intercondylienne du fémur droit outre des excoriations au niveau de la face antérieure du genou gauche, de l'avant-bras droit et de la face dorsale des doigts de la main droite.

Le 5 février 2016, M. T... A... a obtenu du président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre la désignation en référé du docteur F... H..., expert judiciaire (remplaçant Dr K... W... empêché) lequel a déposé son rapport le 18 novembre 2016.

Par actes d'huissier de justice délivrés le 30 mars 2017, M. T... A... et Mme Y... A..., sa mère, ont fait assigner la Cie GMF et la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe (la CGSS), en indemnisation de leur préjudices.

Par jugement rendu le 07 juin 2018, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a:
-constaté que M. T... A... a commis une faute de nature à réduire son indemnisation de 30%,
-homologué le rapport de l'expert H... en sa forme et teneur,
-condamné la Cie GMF à payer à M. T... A..., compte-tenu du partage de responsabilité, les sommes suivantes :
-préjudices temporaires :
perte de gains professionnels actuels
rejet
déficit fonctionnel temporaire
7 837,02 euros
préjudice esthétique temporaire 3 500 euros
souffrances endurées 6 300 euros
assistance par tierce personne 11 505,20 euros
perte de gains professionnels antérieurs rejet

-préjudices permanents :
déficit fonctionnel permanent 30 821 euros
préjudice esthétique temporaire 2 450 euros
incidence professionnelle 21 000 euros
préjudice d'agrément rejet
préjudice sexuel 2 100 euros

-outre la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tout sous déduction de la provision de 15 000 euros déjà versée,
-débouté M. O... P... de sa demande au titre de l'incidence professionnelle,
-déclaré le jugement opposable à la CGSS,
-dit que la somme de 43 691,17 euros représentative du capital rente accident du travail sera déduite de l'indemnisation allouée au titre de l'incidence professionnelle (21 000 euros) et au titre du déficit fonctionnel permanent (30 821 euros),
-débouté Mme A... de sa demande au titre du préjudice moral,
-ordonné l'exécution provisoire du jugement dans la limite de 10 000...

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