Cour d'appel de Basse-Terre, 18 décembre 2020, 20/001011

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date18 décembre 2020
Docket Number20/001011
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)















COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 649 DU 18 DECEMBRE 2020

renvoi après cassation


R.G : No RG 20/00101 (jonction avec le no20/158) - CF/EK
No Portalis DBV7-V-B7E-DGJD

Décision déférée à la Cour : renvoi après arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, suivant arrêt du 4 décembre 2017, décision attaquée au fond, origine tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 30 juillet 2015, enregistrée sous le no 12/01401


APPELANT :

Maître O... B...
[...]
[...]

Représenté par Me Hugues JOACHIM de la SELARL J - F - M, (TOQUE 34) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART


INTIMÉS :

Maître L... J...
[...]
[...]

Représenté par Me Hugues JOACHIM de la SELARL J - F - M, (TOQUE 34) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART


S.C.P. [...]
[...]
[...]

Représentée par Me Christophe SAMPER de la SCP CAMENEN - SAMPER - PANZANI, (TOQUE 09) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART


INTIMÉS NON REPRÉSENTÉS :

Monsieur P... E...
[...]
ETATS UNIS

Madame U... C... épouse E...
[...]
ETATS UNIS




DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT
[...]
[...]

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
[...]
[...]

S.C.I. [...]
[...]
[...]

SCP DJ.../FI.../KQ...
Représentée par Me Q...
es qualité d'administrateur judiciaire
demeurant [...]
[...] ,
[...]
[...]


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 novembre 2020, en audience publique, devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, magistrate chargée du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré, composé de :

Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
Madame Joëlle SAUVAGE, conseillère,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 décembre 2020.

GREFFIER :

Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière


ARRÊT :

Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.






FAITS ET PROCÉDURE


Les époux Y... N... et I... M... ont acquis les 8 et 13 janvier 1969 un terrain de 8 000 m² situé à [...] (Guadeloupe) section [...]. Il en ont cédé une partie à S... R... et ont apporté en nature à la société civile immobilière [...] le reliquat de 3 998 m² cadastré [...] lieudit [...], selon acte authentique reçu par SI... SP..., notaire à Pointe à Pitre, le 12 décembre 1988.

Sur la parcelle [...] , un permis de construire a été accordé le 4 octobre 1988 et la réception des travaux est intervenue le 9 novembre 1990. Un certificat de conformité a été délivré le 24 janvier 2006.

Selon acte authentique dressé le 25 avril 2008 par O... B..., notaire, en qualité d'administrateur de la société civile professionnelle FI... DJ... KQ... titulaire d'un office notarial, avec le concours d'V... W..., notaire, les époux P... E... et U... C... E... ont acquis de la société civile immobilière [...] (la société [...]) pour un prix de 800 000 euros, un bien immobilier composée d' une maison d'habitation et d'un terrain, situé à [...] (Guadeloupe), cadastrée section [...] lieudit [...] pour 39a 98ca.

Courant 2009, les époux C... E... ont appris que la maison ne se situait pas sur cette parcelle mais sur la zone des 50 pas géométriques et que la parcelle était d'une superficie de 30a 56ca.

Par actes d'huissier de justice délivrés les 12 et 18 juin 2012, ils ont assigné les notaires et le vendeur en reconnaissance de responsabilité et réparation de leur préjudice.

Par actes d'huissier de justice délivrés le 13 août 2013, ils ont appelé en la cause la direction de l'environnement de l'aménagement et du logement (DEAL) et la direction régionale des finances publiques de la Guadeloupe (DRFP).

L'administration ayant partiellement fait droit à leur demande de régularisation en autorisant le rachat de la parcelle en bordure du bâtiment pour une superficie de 675 m² moyennant le prix de 43 875 euros, les époux C... E..., qui en ont accepté les conditions le 23 novembre 2012, ont aux termes de leurs dernières écritures, demandé la condamnation in solidum des notaires et de la société [...] au paiement de dommages-intérêts de 380 995 euros en réparation de leur préjudice matériel et d'une indemnité de procédure.

Par arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 15 juillet 2014, L... J... a été nommé notaire en remplacement de la société civile immobilière SI... FI..., O... DJ... et JE... KQ..., notaires associés, dissoute.


Par jugement réputé contradictoire rendu le 30 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a:
- dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la SCP FI...,
- déclaré la société [...], O... B..., la société FI... DJ... KQ... et la société [...] à payer à P... E... et U... C... E... responsables des fautes à l'occasion de l'établissement de l'acte authentique de vente du 25 avril 2008 intervenu entre la société [...] et les époux P... E... et U... C... E...,
- en conséquence condamné la société [...], O... B..., la société FI... DJ... KQ...

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