Cour d'appel de Basse-Terre, 18 décembre 2020, 18/015831

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number18/015831
Date18 décembre 2020
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)






















COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET No 635 DU 18 DECEMBRE 2020



No RG 18/01583
No Portalis DBV7-V-B7C-DBF4

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de PAP, décision attaquée en date du 07 novembre 2018, enregistrée sous le no 17/01883


APPELANTE :

Madame D... Y...
[...]
[...]

Représentée par Me Joël SYLVESTRE, (TOQUE 64) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART


INTIMÉS :

Monsieur P... V... S...
[...]
[...]

Représenté par Me Socrate-pierre TACITA, (TOQUE 91-92) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART


SOCIÉTÉ MUTUELLES D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES
TRAVAUX PUBLICS dite SMABTP
[...]
[...]

Représentée par Me Franciane SILO-LAVITAL de la SELARL SILO-LAVITAL AVOCATS, (TOQUE 39) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART



COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 23 novembre 2020.

Par avis du 23 novembre 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :



Madame Claudine FOURCADE, présidente de chamre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 18 décembre 2020.


GREFFIER

Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière.


ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parrties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCÉDURE


Par contrat de marché de travaux du 12 octobre 2006, Mme D... Y... a confié à M. P... V... S..., exerçant sous l'enseigne TRADI-BAT, le gros oeuvre et la toiture d'un immeuble situé à Sainte Anne (971) pour un montant total de 119 129,31 euros.

Par actes des 16 et 18 juin 2009, Mme D... Y..., se plaignant de l'abandon du chantier par cette entreprise, a assigné M. P... V... S... et la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) devant le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise et de condamner M. S... exerçant sous l'enseigne TRADI-BAT à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 6 novembre 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a ordonné une expertise. Le rapport définitif a été rendu le 8 novembre 2011.

Par une ordonnance du 19 juillet 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, saisi le 17 juin 2013 par Mme D... Y..., a condamné M. P... V... S... à lui payer la somme provisionnelle de 8 771,31 euros en remboursement du trop-perçu d'une part et d'autre part celle provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur le préjudice résultant du défaut de perception de loyers.

Suivant actes d'huissier de justice du 26 juillet 2017, Mme D... Y... a fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, M. P... V... S... et la société MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS dite SMABTP, en indemnisation.



Par jugement en date du 8 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a :
- condamné M. P... V... S... à verser à Mme D... Y... la somme de 52 696 euros, en réparation du ses préjudices, provisions non déduites ;
- dit que la condamnation ci-dessus sera assortie de l'exécution provisoire ;
- rejeté la demande de garantie de la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ;
- condamné M. P... V... S... à payer à Mme D... Y... la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme D... Y... à verser à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les autres demandes des parties ;
- condamné M. P... V... S... aux dépens ;
- accordé à Me R... L... et à la SCP SILO-LAVITAL le droit de recouvrer directement contre M. P... V... S... les dépens dont ils ont fait l'avance sans en avoir reçu provision.


Le 7 décembre 2018, Mme D... Y... a interjeté appel de...

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