Cour d'appel de Bastia, 16 avril 2014, 13/00462

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number13/00462
Date16 avril 2014
CourtCourt of Appeal of Bastia (France)


Ch. civile B

ARRET No

du 16 AVRIL 2014

R. G : 13/ 00462 C-PL

Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 06 Mai 2013, enregistrée sous le no 12/ 01168

X...
SARL SO-DI-BA

C/

SARL SAFE
SCI STAC SOCIETE DE TERRASSEMENT ACHATS CONSTRUCTIONS (STAC)

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

SEIZE AVRIL DEUX MILLE QUATORZE

APPELANTS :

M. Patrick X...
né le 26 Avril 1960 à HAUTEMONT
...
...
20100 SARTENE

assisté de Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Marie Laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI, avocat au barreau d'AJACCIO


SARL SO-DI-BA
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Le Rond Point
20100 SARTENE

assistée de Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Marie Laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI, avocat au barreau d'AJACCIO


INTIMEES :

SARL SAFE
prise en la personne de son représentant légal
Olmiccia
20212 OLMICCIA

assistée de Me Georges PANTANACCE de la SCP PANTANACCE-
FILIPPINI, avocat au barreau de BASTIA, Me François SUSINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE


SCI STAC SOCIETE DE TERRASSEMENT ACHATS CONSTRUCTIONS (STAC)
prise en la personne de son représentant légal
Résidence No 2
20100 SARTENE

assistée de Me Georges PANTANACCE de la SCP PANTANACCE-
FILIPPINI, avocat au barreau de BASTIA, Me François SUSINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 février 2014, devant la Cour composée de :

M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre
Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller

qui en ont délibéré.


GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Johanna SAUDAN.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 avril 2014.


ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Par arrêt avant dire en droit en date du 4 décembre 2013 et auquel il est expressément référé pour l'exposé du litige, la présente cour a :

- ordonné la réouverture des débats,

Vu les dispositions de l'article 922 du code de procédure civile,

- constaté que la cour n'a pas été saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date de l'audience,

- invité les parties à présenter leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel encourue de ce chef,


- renvoyé l'affaire pour un nouvel examen à l'audience du 13 février 2014.


En leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 5 février 2004 et développées à l'audience, la société Sodiba et M. Patrick X..., appelants principaux, demandent à la cour de :

- dire et juger que la cour a été régulièrement saisie et déclarer l'appel recevable,

- infirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 6 mai 2013 en toutes ses dispositions,

- dire et juger que sont nulles les clauses des deux actes dénoncés avec l'assignation entre la société Sodiba et la Stac, selon lesquelles le loyer commercial dont est redevable la société Sodiba pour la mise à disposition du local commercial dans lequel est exploité le fonds de commerce à enseigne « Simply Market » à Sartene est fixé
360 000 euros par an, avec indexation,

- condamner la société Stac à payer à la société Sodiba une somme de 727 851, 20 euros en remboursement de la différence entre le loyer effectivement dû et celui qui lui a été pratiqué,

- dire et juger que la non réalisation de la promesse de vente immobilière en date du 2 avril 2010, passée entre M. Patrick X...et la Stac est imputable à cette dernière,

- dire et juger que depuis le 24 juin 2010, le loyer dû par la société Sodiba à la Stac s'élève à la somme de 54 768 euros par an, ou subsidiairement à la somme de 5 000 euros par mois,

- condamner la Stac à payer à M. Patrick X...une somme de 15 000 euros au titre de la clause pénale figurant à l'acte précité,

- condamner solidairement les sociétés Safe et Stac à payer à M. Patrick X...une somme de 5 000 euros et à la société Sodiba une somme de 20 000 euros par application de l'article 700 du code civil, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.


En leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 10 février 2014 et développées à l'audience, la société Safe et la société Stac, intimées et appelantes incidentes, demandent à la cour de :

- principalement, déclarer caduque l'appel interjeté par la société Sodiba et par M. X...,

- à titre subsidiaire :

* infirmer la décision déférée en ce qu'elle a limité à la somme de 3 000 euros la condamnation solidaire de la Sodiba et de M. X...

au titre de la clause pénale ; statuant à nouveau les condamner solidairement à payer aux intimés là somme de 15 000 euros au titre de la clause pénale prévue au contrat,

* infirmer la décision déférée en ce qu'elle a limité à la somme de 1 500 euros la condamnation solidaire de la Sodiba et de M. X...au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et statuant à nouveau, les condamner de ce chef au paiement d'une somme de 50 000 euros,

* confirmer la décision déférée dans toutes ses autres dispositions,

- dans tous les cas, condamner solidairement M. X...et la Sodiba à payer aux intimés une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens distraits au profit de Me Georges Pantanacce, avocat.


A l'audience du 13 février 2014, les avocats des parties ont été entendus en leur plaidoirie et l'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2014.


SUR QUOI, LA COUR


Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 920 et 922 du code de procédure civile qu'en matière de procédure à jour fixe, la cour d'appel est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au secrétariat-greffe, avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité prononcée d'office. A peine d'encourir la cassation, l'arrêt rendu en cette matière doit constater que l'appelant a remis au greffe de la cour, avant la date fixée pour l'audience, une copie de l'assignation.

La cour, en l'espèce saisie dans le cadre d'une procédure à jour fixe, ayant constaté l'absence d'assignation, a invité les parties à présenter leurs observations sur ce point.

M. X...et la Sodiba soutiennent que la juridiction a été saisie par un acte déposé au greffe et signifié aux intimés ; que cet acte a incontestablement valeur d'assignation, en considération de son contenu et des mentions qu'il reproduit ; que dans la mesure où l'ensemble des exigences édictées tant par l'article 920 du code de procédure civile que par l'article 922 ont été ainsi respectées, la saisine de la cour est régulière nonobstant les erreurs purement matérielles affectant le libellé de l'acte et les modalités de son dépôt au greffe.

Les sociétés SAFE et STAC font valoir, de leur côté, que les actes qui leur ont été signifiées ne contiennent en réalité aucune assignation ; qu'ils se limitent en effet à la requête aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe, à l'ordonnance conforme rendue à sa suite et aux conclusions prises par les appelants ; qu'en outre, la copie de ces actes qui a été déposée au greffe est incomplète ; que dans ces conditions, la cour n'a pas été régulièrement saisie de sorte que la caducité de l'appel est encourue par application des dispositions de l'article 922 du code de procédure civile.

L'article 920 du code de procédure civile dispose que l'appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé ; que copies de la requête, de l'ordonnance du premier président et un exemplaire de la déclaration d'appel doivent être joints à l'assignation ; que l'assignation...

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